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93LY01248

CETATEXT000007457223 J2XLX1995X09X0000001248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457223.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 septembre 1995, 93LY01248, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01248 Annulation 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Megier M. Panazza M. Bonnaud Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1993, la requête présentée pour l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat dont le siège est ... par Me MUSSO, avocat ; L'agence demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la société civile immobilière Le Burie la somme de 235 091 francs, outre les intérêts ; 2°) de rejeter la demande de la société civile immobilière Le Burie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - les observations de Me POUILHE substituant Me MUSSO, avocat de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat conteste sa condamnation à verser à la société civile immobilière Le Burie la somme de 235 091 francs, correspondant à la différence entre les subventions notifiées et les subventions versées à cette société pour des travaux de rénovation et d'économies d'énergie entrepris, dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, sur un immeuble sis ... ; Considérant qu'aux termes de l'article R.321-11 du code de la construction et de l'habitation : "Les commissions d'amélioration de l'habitat approuvent les programmes d'action intéressant leur ressort ; elles statuent dans le cadre du règlement prévu à l'article R.321-6 et des instructions du conseil d'administration sur les demandes d'aide qui leur sont présentées. Elles donnent un avis sur toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat engageant l'agence dans leur ressort" ; Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la séance du 14 janvier 1986 de la commission d'amélioration de l'habitat du département du Rhône, produit en appel, que cet organisme a attribué 1 109 064 francs de subventions au titre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat de la commune d'Amplepuis (Rhône) ; que la liste des décisions récapitulant les subventions, annexée au procès-verbal, mentionne la somme de 830 332 francs pour la société civile immobilière Le Burie ; que si, par lettre en date du 28 janvier 1986, le délégué local de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat a porté cette décision à la connaissance de la société bénéficiaire, en précisant, par erreur, qu'à ce montant s'ajoutait une somme de 235 091 francs au titre des travaux d'économie d'énergie, ce document d'information n'a pas constitué une décision dont la société civile immobilière Le Burie puisse utilement se prévaloir ; que ladite société ne soutient pas que les sommes effectivement allouées par la commission d'amélioration de l'habitat du département du Rhône ne correspondraient pas au montant des subventions auxquelles elle pouvait prétendre pour les travaux qu'elle a effectués ; que, par suite, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la société civile immobilière Le Burie une indemnité de 235 091 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 mai 1993 est annulé.Article 2 : La demande de la société civile immobilière Le Burie est rejetée. 01-01-05-02-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Lettre portant à la connaissance du bénéficiaire le montant d'une subvention

(1). 38-03-03-01,RJ1 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT -Lettre du délégué local portant à la connaissance du bénéficiaire le montant d'une subvention - Acte à caractère de décision - Absence
(1). 01-01-05-02-02, 38-03-03-01 La lettre par laquelle le délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat porte à la connaissance d'un bénéficiaire le montant des subventions qui lui sont attribuées par la commission départementale de l'habitat, ne constitue pas une décision administrative dont celui-ci peut utilement se prévaloir
(1). 1. Comp. CE, 1977-01-12, Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat c/ Dalbos, p. 19<br/> Code de la construction et de l'habitation R321-11

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