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94LY01695

CETATEXT000007457227 J2XLX1995X09X0000001695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457227.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 septembre 1995, 94LY01695, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-09-26 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01695 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lavoignat M. Fontbonne M. Gailleton Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1994, la requête présentée pour la commune de Cannes représentée par son maire en exercice par la SCP BALOUP et associés, avocats au barreau de Paris ; La commune de Cannes demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 5 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'association Information et défense de Cannes, annulé le permis de construire délivré le 7 janvier 1994, par le maire à M. KHALIFA X... AL NAYHAN ; 2°/ de rejeter la demande de l'association Information et défense de Cannes devant le tribunal administratif ; L'association demande à la cour : 1°/ de rejeter la requête de la commune de Cannes ; 2°/ de la condamner à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de la SCP BALOUP, avocat de la commune de Cannes ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'association information et défense de Cannes à la requête de la commune de Cannes : Sur la qualité du président de l'association Information et défense de Cannes pour agir devant le tribunal administratif : Considérant que si le juge administratif doit vérifier que le signataire d'un recours présenté au nom d'une personne morale a été dûment habilité par l'organe compétent défini par ses statuts, il ne lui appartient pas de s'assurer de la régularité des conditions dans lesquelles cette habilitation a été donnée au regard des règles de droit privé régissant le fonctionnement interne de la personne morale en cause ; qu'il n'y a par suite pas lieu de saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle ; Considérant que l'article 9 des statuts de l'association Information et défense de Cannes prévoit que le conseil d'administration peut donner au président tous pouvoirs pour ester en justice ; qu'usant de cette possibilité, le conseil d'admi-nistration a, par délibération du 17 mai 1993, donné tous pouvoirs à M. Y... pour, pendant la durée de son mandat de président, décider d'ester en justice et y représenter l'association ; Considérant que si l'article 1988 du code civil exige un mandat exprès pour les actes de dispositions, aucun texte législatif ne fait obstacle à ce que le président d'une association dispose d'un mandat permanent pour décider d'intenter des actions en justice entrant dans le cadre des intérêts de l'association ; que, par suite, la délibération prise par le conseil d'administration dans le cadre de la compétence qui avait pu légalement lui être dévolue par les statuts, a ainsi pu régulièrement donner à son président, signataire de la requête, qualité pour présenter un recours pour excès de pouvoir au nom de l'association ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article NBC II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de CANNES : " ...Les bâtiments seront couverts par des terrasses accessibles ou par des terrasses en tuiles inclinées conformément à l'art de bâtir par rapport à l'horizontal. Les terrasses doivent être dallées et plantées. En outre, tous les ouvrages surpassant la hauteur de la terrasse seront reliés entre eux par des éléments supportant des plantes grimpantes les dissimulant à la vue ..." ; Considérant que les dispositions précitées exigent seulement que lorsque le pétitionnaire fait le choix de couvrir la construction projetée d'une terrasse, il prenne soin d'en améliorer l'aspect extérieur en prévoyant un dallage et des plantations ainsi que des aménagements de nature à masquer les superstructures ; qu'ainsi les auteurs du plan d'occupation des sols, qui ne pouvaient d'ailleurs légalement imposer un mode d'utilisation déterminé des terrasses, ne peuvent être regardés comme ayant entendu exiger que les terrasses soient aménagées pour recevoir un usage d'agrément ; que si les auteurs du plan d'occupation des sols ont indiqué que les terrasses devaient être accessibles, cette règle doit, à défaut de précision supplémentaire, être regardée comme satisfaite dès lors que la terrasse est conçue pour permettre un accès et une circulation occasionnelle en vue d'effectuer les opérations d'entretien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé pour annuler le permis de construire litigieux sur une violation de l'article NBC II du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'association information et défense de Cannes ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme : "2° Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ... 3° Le coefficient d'occupation du sol, appliqué à la surface déterminée comme il est dit au 2°, fixe ... une surface maximum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée ..." ; Considérant que pour délivrer le permis de construire litigieux, le maire de Cannes a pris en compte l'ensemble des terrains dont le pétitionnaire est propriétaire et constituant l'emprise et les dépendances de la voie d'un ancien funiculaire qui après un parcours d'environ 1 200 mètres permettait d'accéder à un promontoire ; qu'il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que ladite propriété est formée de plusieurs ensembles de parcelles séparés par des voies publiques et seulement reliés par des ponts qui permettaient le passage du funiculaire ; Considérant qu'en l'absence de modalités de transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol prévues par le règlement du plan d'occupation des sols pour la zone en cause et permettant de regrouper les possibilités de construction ouvertes sur différents terrains conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et R. 123-21-3° du code de l'urbanisme, l'autorité administrative ne pouvait prendre en compte que les droits à construire afférents à la surface du terrain d'un seul tenant sur lequel devait être édifié la construction en cause ; Considérant que ce terrain correspondant au sommet du promontoire sur lequel se trouvait autrefois la gare supérieure du funiculaire ayant une superficie de 12 454 m 2 , il ne pouvait, compte tenu du coefficient d'occupation du sol de 0,05 fixé par l'article NBC 14 du règlement du plan d'occupation des sols, y être édifié une construction d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 623 m 2 ; que dès lors le permis de construire litigieux accordé pour une construction ayant une surface hors oeuvre nette de 1 212 m 2 est entaché d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cannes n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation du permis litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la commune de Cannes, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est la partie perdante ; Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de Cannes à payer à l'association information et défense de Cannes une somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la commune de Cannes est rejetée.Article 2 : La commune de Cannes est condamnée à payer à l'association information et défense de Cannes une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-02-02-14,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART. 14) -Calcul pour un ensemble de parcelles séparées par des voies publiques et reliées par des ponts au terrain d'assiette du permis de construire

(1). 68-01-01-02-02-14 Il résulte des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme que le coefficient d'occupation du sol s'applique à la seule surface du terrain d'un seul tenant sur lequel doit être édifiée la construction en cause. Une propriété formée de plusieurs ensembles de parcelles séparés par des voies publiques et seulement reliés par des ponts ne peut être retenue pour l'ensemble de sa surface pour calculer le coefficient d'occupation du sol. 1. Comp. CE, 1995-03-27, S.C.I. "Harmonie 85", n° 92651<br/> Code civil 1988 Code de l'urbanisme R123-22, L123-2, R123-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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