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94LY01808

CETATEXT000007457230 J2XLX1995X09X0000001808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457230.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 septembre 1995, 94LY01808, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01808 Annulation indemnité 4E CHAMBRE Référé B M. Megier M. Panazza M. Bonnaud Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 novembre 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de MARSEILLE, statuant en référé a refusé de lui accorder une provision de 327 518 francs à valoir sur l'indemnisation du préjudice que lui ont causé les travaux de construction entrepris par l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) des Boûches-du-Rhône sur une parcelle voisine de son immeuble ; 2°) de condamner l'OPAC à lui payer une somme de 327 518 francs à titre de provision ; 3°) de condamner l'OPAC à lui verser la somme de 25 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - les observations de Me ANDRES, substituant Me BERNARDI, avocat de l'OPAC des Boûches-du-Rhône ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que les dispositions susmentionnées ayant nécessairement pour effet de permettre au juge saisi d'une demande de provision d'apprécier les circonstances de fait et les motifs de droit à raison desquels la créance invoquée devant lui serait ou non sérieusement contestable, font obstacle à ce qu'il puisse lui être utilement opposé qu'à l'occasion de cet examen il préjudicie au principal ; Considérant que la requête de Mme Y... tend à l'annulation de l'ordonnance du juge du référé du tribunal administratif de MARSEILLE qui a rejeté sa demande de condamnation de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) des Boûches-du-Rhône à lui verser une provision de 327 518 francs à raison du préjudice que lui causent les désordres affectant l'immeuble dont elle est propriétaire ... (Boûches-du-Rhône), et ayant pour origine les travaux entrepris pour le compte de l'OPAC en vue de la construction, sur la parcelle voisine de la sienne, d' un ensemble de logements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par la voie du référé, que les travaux effectués pour le compte de l'OPAC sont à l'origine des désordres qui affectent l'immeuble de Mme PEYROT ; que, par suite, la responsabilité de cet établissement public se trouve engagée sans qu'il puisse, pour l'atténuer, invoquer le fait de tiers ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la vétusté de l'immeuble, il y a lieu de regarder l'obligation de l'OPAC comme non sérieusement contestable à concurrence de la somme de 150 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de MARSEILLE a refusé de lui accorder une provision ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'OPAC des Boûches-du-Rhône à verser à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre de provision sur les frais exposés ;Article 1er : L'ordonnance du 14 novembre 1994 du conseiller délégué du tribunal administratif de MARSEILLE est annulée.Article 2 : L'OPAC des Boûches-du-Rhône est condamné à verser à Mme Y... une somme de cent cinquante mille francs (150 000 francs).Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme Y... est rejeté. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE -Appréciation du caractère non sérieusement contestable de la créance - Inopérance du moyen, invoqué en appel, tiré de ce que cette appréciation préjudicierait au principal. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS -Appréciation du caractère non sérieusement contestable de la créance - Inopérance du moyen, invoqué en appel, tiré de ce que cette appréciation préjudicierait au principal. 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS -Moyen tiré de ce que l'ordonnance de référé-provision admettant le caractère non sérieusement contestable de la créance préjudicierait au principal. 54-03-015-03, 54-03-015-04, 54-07-01-04-03 Les dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant nécessairement pour effet de permettre au juge saisi d'une demande de provision d'apprécier les circonstances de fait et les motifs de droit à raison desquels la créance invoquée devant lui serait ou non sérieusement contestable, elles font obstacle à ce qu'il puisse lui être utilement opposé qu'à l'occasion de cet examen il préjudicie au principal. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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