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95LY00166

CETATEXT000007457232 J2XLX1995X10X0000000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457232.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 octobre 1995, 95LY00166, inédit au recueil Lebon 1995-10-10 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00166 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1995 et le mémoire rectificatif enregistré le 10 février 1995, présentés pour Mme Valérie Y... demeurant ..., lotissement le Castellas

(84200)Carpentras, par Me AUZIAS, avocat au barreau de Carpentras ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Roger X..., a prononcé le sursis à exécution de la décision en date du 2 août 1994 par laquelle le maire de Carpentras l'a autorisée à construire une maison d'habitation ; 2°) de prononcer le rejet de la demande de M. X... et le condamner au paiement d'une somme de 8000 francs par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de Me AUZIAS, avocat de Mme Y... et de Me SALICHON substituant Me BASSOMPIERRE, avocat de M. X.... - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement. Sur l'existence d'un moyen de nature à justifier la demande d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" et qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code: "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s'appliquent aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date." ; que la procédure qu'organisent les dispositions précitées s'applique à une demande présentée devant un tribunal administratif à compter du 1er octobre 1994 ; que si dès le 20 octobre 1994 le conseil de M. X... a adressé à la mairie de Carpentras un courrier à l'objet non déterminé, dont la copie n'est pas produite au dossier, l'intéressé ne justifie pas que sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à Mme Valérie Y... par le maire de Carpentras, enregistrée le 28 octobre 1994 au greffe du tribunal administratif de Marseille aurait donné lieu, tant à l'égard de la commune que de la bénéficiaire du permis de construire, à la notification prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que ce recours contentieux paraissant irrecevable, ne peut être regardé en l'état du dossier, comme comportant un moyen de nature à entraîner l'annulation du permis de construire litigieux ; qu'ainsi Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de sursis à exécution présentée par M. X... ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que M. X... étant la partie perdante, sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée au paiement d'une somme au titre de frais exposés non compris dans les dépens ne peut qu'être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à Mme Y... une somme en application des dispositions précitées de l'article L. 8-1 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 janvier 1995 est annulé.Article 2 : La demande de M. Roger X... tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré à Mme Valérie Y... par le maire de Carpentras est rejetée.Article 3 : Les conclusions des parties tendant à ce que leur soient accordée des sommes au titre des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code de l'urbanisme L600-3, R600-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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