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93LY00564

CETATEXT000007457236 J2XLX1995X11X0000000564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457236.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 novembre 1995, 93LY00564, inédit au recueil Lebon 1995-11-28 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00564 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. QUENCEZ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1993, la requête présentée pour Mme X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mayet-de-Montagne en date du 28 février 1991 et à la condamnation de la commune à lui verser l'indemnité représentative de logement, outre intérêts, à compter du 1er septembre 1989, date de sa nomination en qualité d'institutrice adjointe, ainsi que la somme de 2 500 francs en réparation du préjudice subi ; - d'annuler la délibération du conseil municipal de Mayet-de-Montagne en date du 28 février 1991 ; - de condamner la commune de Mayet-de- Montagne à lui verser l'indemnité représentative de logement pour la période scolaire 1989-1990, outre intérêts, la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs, Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1995 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me HINC substituant Me ROBERT-VIRIOT, avocat de la commune du Mayet-de-Montagne ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Mayet de Montagne en date du 28 février 1991 : Considérant que, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, la délibération du conseil municipal du Mayet-de-Montagne en date du 28 février 1991 doit être regardée comme refusant d'attribuer à certains instituteurs, dont Mme X..., l'indemnité représentative de logement ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite délibération au motif que celle-ci ne comportait aucune décision lui faisant grief ; que son jugement doit dès lors être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant que la délibération attaquée a été complétée, suite aux observations du sous-préfet de Vichy, par une délibération du 26 avril 1991 par laquelle le conseil municipal du Mayet-de-Montagne a confirmé le refus d'attribuer l'indemnité représentative de logement à certains instituteurs, mais s'est abstenu de prendre une décision en ce qui concerne Mme X... ; que cette dernière délibération a été elle-même modifiée par une délibération du 12 juillet 1991 par laquelle le conseil municipal du Mayet-de-Montagne a décidé d'attribuer à Mme X... l'indemnité représentative de logement à compter du 1er septembre 1990 ; que cette dernière délibération a eu implicitement pour effet de retirer la délibération attaquée du 28 février 1991 en tant qu'elle refusait d'attribuer l'indemnité litigieuse à Mme X... à compter du 1er septembre 1990 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 28 février 1991 sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'attribution de l'indemnité représentative de logement pour l'année scolaire 1989-1990 : Considérant que si Mme X..., nommée institutrice dans la commune du Mayet-de-Montagne en septembre 1989, a demandé, par lettre en date du 28 juin 1990, l'attribution d'un logement pour le mois de septembre 1990, ou, à défaut, le versement de l'indemnité représentative de logement il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté, antérieurement, une demande en ce sens pour l'année scolaire 1989-1990 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de la commune du Mayet-de-Montagne à lui verser des dommages et intérêts : Considérant, d'une part, que les conclusions à fin de dommages et intérêts présentés devant le tribunal administratif n'avaient été précédées d'aucune demande à l'administration ; Considérant, d'autre part, que si le mémoire du 24 avril 1991 a été communiqué à la commune du Mayet-de-Montagne, celle-ci s'est bornée, dans les observations qu'elle a présentées le 8 décembre 1992, à contester les moyens de Mme X... présentés à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ; qu'elle s'est abstenue, en revanche, de défendre aux conclusions indemnitaires de Mme X..., dont elle n'a contesté ni la recevabilité ni le bien-fondé ; que ces observations de la commune ne constituaient pas une décision implicite de rejet de la demande en dommages et intérêts ainsi présentée ; que le silence de la commune ne saurait pas plus être regardé comme ayant lié le contentieux sur cette demande ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de la commune du Mayet-de- Montagne à lui verser des dommages et intérêts sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions incidentes de la commune du Mayet-de-Montagne : Considérant que la commune du Mayet-de-Montagne demande la réformation de l'article 1 du jugement du tribunal administratif en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme X... les intérêts au taux légal pour les périodes écoulées entre les échéances auxquelles l'indemnité représentative de logement de l'année 1990-1991 était due et son versement effectif ; que, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions de Mme X... et de la commune du Mayet-de-Montagne tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ; que ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 1992 en vertu de l'article 76 de la même loi, se substituent à compter de cette date, à celles de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Considérant que les conclusions de Mme X... et de la commune du Mayet-de-Montagne doivent être regardées comme fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que la commune du Mayet-de- Montagne soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la commune du Mayet-de-Montagne la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune du Mayet-de-Montagne en date du 28 février 1991.Article 2 : Le jugement en date du 11 février 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... ainsi que les conclusions de la commune du Mayet-de-Montagne sont rejetés. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75, art. 76

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