CETATEXT000007457238 J2XLX1995X11X0000000645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457238.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 novembre 1995, 94LY00645, inédit au recueil Lebon 1995-11-16 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00645 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu l'arrêt en date du 18 mars 1994, enregistré au greffe de la cour le 19 avril 1994 sous le n° 94LY00645, par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 13 juin 1990 rejetant la requête visée ci-dessous de M. X... et a renvoyé à la cour le jugement de cette requête ; Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par Me BOULLOCHE, avocat aux Conseils, pour M. Pierre X... ; Vu, enregistrée le 24 juin 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée pour M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble : - l'a condamné solidairement et conjointement avec le bureau d'études B.E.R.I.M., la société nouvelle de construction et les sociétés DETRAZ et PARCHET d'une part à verser diverses indemnités à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Savoie en réparation des désordres affectant l'ensemble immobilier du foyer du jeune travailleur à Evian, d'autre part à supporter les frais d'expertise ; - l'a condamné à garantir la société DETRAZ à concurrence de 95 % des condamnations mises à sa charge ; - a limité à 25 % la garantie mise à la charge du B.E.R.I.M. ; 2°) de rejeter la demande de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Savoie en tant qu'elle tend à sa condamnation à supporter les conséquences dommageables des désordres affectant ledit ensemble immobilier ainsi que l'appel en garantie de la société DETRAZ ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me PEYROT, avocat de l'OPAC de la Haute-Savoie ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 24 avril 1987, le tribunal administratif de Grenoble a condamné M. X..., architecte, solidairement avec le bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (B.E.R.I.M.), la société nouvelle de construction et la société DETRAZ, d'une part, la société PARCHET et la société DETRAZ d'autre part, et le B.E.R.I.M. enfin, à payer à l'O.P.H.L.M. de Haute-Savoie les sommes respectives de 150 572 francs toutes taxes comprises, 994 720 francs toutes taxes comprises et 200 000 francs toutes taxes comprises au titre des désordres affectant l'immeuble à usage de foyer-logement pour jeunes travailleurs à Evian ; qu'outre les frais d'expertise mis à la charge solidaire des constructeurs ci-dessus, le tribunal administratif a condamné l'architecte à garantir la société DETRAZ à concurrence de 95 % des condamnations mises à sa charge et le B.E.R.I.M. à garantir M. X... à concurrence de 25 % des condamnations prononcées solidairement à leur encontre ; que M. X... a fait appel de ce jugement ; que le B.E.R.I.M., l'office public d'aménagement et de construction de la Haute-Savoie venant aux droits de l'O.P.H.L.M. de la Haute-Savoie, la société PARCHET et Me Y..., ancien syndic de la liquidation des biens de la société nouvelle de construction ont présenté des appels incidents et provoqués contre ce jugement ; que, par un arrêt en date du 13 juin 1990, la cour administrative d'appel de Lyon, a en son article 1er rejeté la requête de M. X... puis, en son article 2, rejeté les conclusions des autres parties susmentionnées ; que le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation de M. X..., a, par un arrêt du 18 mars 1994, annulé l'article 1er de l'arrêt de la cour avant de renvoyer à la cour de céans le jugement des conclusions de M. BERGER ; Sur les conclusions du BERIM et de l'Entreprise Parchet : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêt en date du 13 juin 1990 de la cour de céans est devenu définitif en ce qu'il a, en son article 2, statué sur les conclusions des autres constructeurs que M. X... ; que, par suite, les conclusions du BERIM et de l'Entreprise Parchet tendant à l'annulation du jugement attaqué et présentées à nouveau dans un mémoire enregistré le 25 octobre 1995 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant que si l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés passés pour la construction de l'immeuble à usage de foyer-logement pour jeunes travailleurs à Evian, dispose que l'action en garantie décennale court à partir de la date de réception provisoire, ces stipulations, dont l'objet est de fixer le point de départ de la responsabilité décennale en ce qui concerne le délai, n'ont pas pour effet de faire obstacle à la règle alors applicable compte-tenu de la date de passation desdits marchés, selon laquelle l'action en garantie décennale ne peut être introduite qu'en raison de faits relevés postérieurement à la réception définitive ; qu'il résulte de l'instruction que l'O.P.H.L.M. de la Haute-Savoie n'a procédé le 2 avril 1979 qu'à la réception provisoire des travaux correspondant aux lots "maçonnerie", "V.R.D.", "étanchéité", "zinguerie" et "charpente-couverture" et n'a pas prononcé expressément de réception définitive desdits lots ; que les autres lots n'ont fait l'objet d'aucune réception provisoire ; que, si l'office a pris possession de l'immeuble dont s'agit le 23 avril 1979, il ne ressort pas de l'instruction que, compte tenu notamment de l'importance des réserves émises lors des réceptions provisoires mentionnées ci-dessus et des travaux de reprise pour assurer la ventilation et l'aération des locaux, les parties aient eu la commune intention de procéder à cette date à une réception tacite ; qu'en l'absence de levée desdites réserves, il ne ressort pas davantage de l'instruction qu'elles aient eu ultérieurement cette intention ; qu'aucune réception définitive n'étant ainsi intervenue, M. X... est fondé à soutenir que sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que si l'O.P.A.C. de la Haute-Savoie, pour justifier la condamnation prononcée à l'encontre de M. X..., invoque la responsabilité contractuelle de l'architecte pour une faute dans sa mission de conseil au moment de la réception provisoire de l'ouvrage, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle et ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné solidairement avec d'autres constructeurs à verser à l'O.P.H.L.M. de la Haute-Savoie les indemnités rappelées ci-dessus, à supporter les frais d'expertise et à garantir la société DETRAZ de 95 % des condamnations mises à sa charge ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à l'OPAC de la Haute-Savoie une somme quelconque au titre des frais qu'il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OPAC de la Haute-Savoie à verser à M. X... une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 avril 1987 sont annulés en tant qu'ils condamnent M. X....Article 2 : Les conclusions de la demande de l'O.P.H.L.M. présentées devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à la condamnation de M. X..., les conclusions de la société DETRAZ présentées devant le même tribunal tendant à la condamnation de M. X... à la garantir des condamnations prononcées contre elle et les conclusions présentées par le BERIM et la société PARCHET dans leur mémoire du 25 octobre 1995 sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de M. X... et de l'OPAC de la Haute-Savoie relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-06-01-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION PROVISOIRE 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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