CETATEXT000007457248 J2XLX1995X11X0000000772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457248.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 novembre 1995, 93LY00772, inédit au recueil Lebon 1995-11-22 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00772 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 mai 1993, la requête présentée par Mme Maria SZENTGYORGYI, veuve BARRIERE demeurant Hôtel Majestic, boulevard de la Croisette à 06 CANNES et A... Diane Marie-Anne Y..., épouse Z... demeurant ... à 92 Neuilly sur Seine ; Les héritiers de M. Lucien BARRIERE demandent à la cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice ne leur a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. BARRIERE a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Cannes ; 2°/ de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1995 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 19 093 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. BARRIERE a été assujetti au titre de l'année 1980 ; que les conclusions de la requête des héritiers de M. BARRIERE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en faisant valoir qu'eu égard aux revenus déclarés, les soldes créditeurs des balances des espèces des années 1980 à 1982 ainsi que le montant des crédits bancaires de l'année 1980, dont il a indiqué le montant, constituaient des indices suffisants laissant à penser que M. BARRIERE avait disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de ce que les écarts constatés en 1980 et 1982 entre les montants des crédits bancaires et ceux des revenus déclarés au titre de ces deux années auraient été insuffisants pour autoriser l'administration à demander à l'intéressé des justifications dans les conditions prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que par suite, les héritiers de M. Lucien BARRIERE ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nice serait irrégulier pour avoir omis à statuer sur un moyen de la demande et pour être insuffisamment motivé ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 16 et L 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a recueilli des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'en cas de défaut de réponse le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. BARRIERE portant sur les années 1979 à 1982, le vérificateur, estimant que des discordances importantes apparaissaient entre le montant des revenus déclarés par l'intéressé au titre des années 1980 à 1982, soit respectivement 2 936 934 francs, 2 458 580 francs et 15 121 250 francs, et le montant des crédits portés sur ses comptes bancaires au cours de ces années soit respectivement 4 647 906 francs, 10 383 560 francs et 19 452 387 francs, lui a demandé, par lettre des 28 et 29 juin puis 3 juillet 1984, des justifications sur l'origine de ces sommes ; que le 6 novembre 1984, les 15 et 18 mars 1985, il a réitéré ses demandes en faisant également état, pour chacune des trois années, de soldes inexpliqués des balances des espèces ; que l'intéressé n'ayant pas été en mesure de fournir toutes les justifications demandées, les sommes demeurées inexpliquées ont été taxées d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Considérant que si, excepté pour l'année 1981, les écarts entre les sommes demeurées inexpliquées portées au crédit des comptes bancaires de M. BARRIERE et les revenus qu'il a déclarés étaient inférieurs au montant de ces derniers, il ressort de l'instruction que, pour les trois années litigieuses, la méthode de la balance des espèces a fait apparaître des soldes créditeurs inexpliqués ne résultant pas essentiellement de l'évaluation du train de vie du contribuable et qui, bien qu'inférieurs aux revenus déclarés, étaient néanmoins significatifs puisque s'élevant respectivement à 430 524 francs, 616 190 francs et 2 385 531 francs ; qu'ainsi l'administration, à laquelle aucun texte ne faisait obligation de faire connaître au contribuable les éléments lui permettant d'établir qu'il a disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, a pu valablement recourir à la procédure de demande de justifications prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes SZENTGYORGYI veuve de M. BARRIERE et Mme X... épouse Z..., en leur qualité d'ayants droit de M. BARRIERE, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande concernant la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée ;Article 1er : A concurrence de la somme de dix neuf mille quatre vingt treize francs (19 093 francs), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. BARRIERE a été assujetti au tire de l'année 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... veuve BARRIERE et de Mme Y... épouse Z....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... veuve BARRIERE et Mme Y... épouse Z... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
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