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CETATEXT000007457252 J2XLX1995X11X0000000896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457252.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 novembre 1995, 94LY00896 94LY00899 94LY01202, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-11-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00896 94LY00899 94LY01202 Annulation 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Ballouhey M. Panazza M. Quencez Vu 1°), enregistrée le 13 juin 1994 sous le n° 94LY00896 au greffe de la cour, la requête présentée par le centre hospitalier de Valence ; Le centre hospitalier demande à la cour : - de le mettre hors de cause, dans une instance qui concerne un agent retraité ne faisant plus partie de ses effectifs ; - d'annuler le jugement du 11 mars 1994 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il concerne le centre hospitalier de Valence ; - de rejeter la demande de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié ; Vu le décret n° 90-194 du 27 février 1990 ; Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 1982 modifié par l'arrêté du 26 novembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 94LY0896, n° 94LY00899 et 94LY01202 sont relatives à la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le centre hospitalier de Valence a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Grenoble le 13 avril 1994 ; que, par suite, sa requête enregistrée le 13 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon a été présentée dans le délai d'appel de deux mois ; Considérant qu'il est constant que, à la suite de l'intégration des aides-soignants dans le corps des aides-soignants des services hospitaliers instituée par le décret n° 89-241 du 18 avril 1989, la pension de retraite concédée à Mme X... à compter du 1er août 1993 sur la base de l'indice brut 309, correspondant au 10ème échelon du groupe IV de rémunération des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics, a fait l'objet d'une révision à effet du 1er janvier 1990 conformément aux règles d'assimilation déterminées par les articles 3 et 4 du décret n° 90-194 du 27 février 1990 ; que Mme X... ainsi reclassée au 10ème échelon de l'échelle 3, à l'indice brut 336, soutient qu'elle aurait dû bénéficier, au préalable, des mesures prévues par les arrêtés interministériels des 21 décembre 1982 et 26 novembre 1987, permettant le reclassement au 9ème échelon du goupe V des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics ayant atteint le 10ème échelon du groupe IV ; Considérant que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 dispose, en son article 15 d'une part, que les émoluments servant de base au calcul de la pension de retraite des personnels affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales "sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite.", en son article 16 d'autre part, que, "pour les emplois et classes ou grades et échelon supprimés, les assimilations sont déterminées par les assemblées locales compétentes et par référence aux catégories existantes, sous réserve de l'avis conforme du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites." ; que, par ailleurs, l'article 16 ter du même texte introduit par le décret n°89-1015 du 22 décembre 1989, dispose que "lors de la constitution initiale des corps ou emplois de la fonction publique hospitalière prévus aux articles 4 et 5 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ou en cas de réforme statutaire concernant ces corps ou emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées par le décret établissant ou réformant les statuts particuliers de ces corps ou emplois." ; Considérant que Mme X... ne saurait, en tout état de cause, prétendre, sur le fondement des dispositions susrappelées du décret du 9 septembre 1965 modifié, au bénéfice des arrêtés interministériels du 21 décembre 1982 et du 26 novembre 1987, qui subordonnent le reclassement qu'ils prévoient à l'inscription préalable des bénéficiaires sur un tableau d'avancement et n'ont pu, dès lors, avoir pour effet d'ouvrir, au profit des agents retraités, droit à révision de leur pension, même dans le cas où, compte tenu des effectifs qu'il concerne, ce reclassement aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse des dépôts et consignations et le centre hospitalier de Valence sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à Mme X... la révision de sa pension au vu de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1987 ; qu'en revanche, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a refusé la révision de sa pension au vu de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1982 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Valence, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 mars 1994 est annulé, en tant qu'il accorde à Mme X... le droit à révision de sa pension.Article 2 : Le surplus de la demande et la requête de Mme X... sont rejetées. 48-02-01-10,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES -Révision après intégration des aides-soignants dans le corps des aides-soignants des services hospitaliers (décret n° 89-241 du 18 avril 1989) - Reclassement préalable en application des arrêtés ministériels des 21 décembre 1982 et 26 novembre 1987 subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement

(1). 48-02-01-10 Le reclassement au 9ème échelon du groupe V des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics ayant atteint le 10ème échelon du groupe IV, prévu par les arrêtés interministériels des 21 décembre 1982 et 26 novembre 1987, étant subordonné à l'inscription des bénéficiaires à un tableau d'avancement, les agents admis à la retraite avant son instauration ne sauraient prétendre, sur le fondement des dispositions des articles 15, 16 et 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, à ce reclassement préalablement à la révision de leur pension, même si, compte tenu du nombre des agents concernés, ce reclassement aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière
(1). 1. Rappr. CE, Section, 1968-04-19, Ministre de l'économie et des finances c/ Maitre, p. 252<br/> Arrêté 1982-12-21 Arrêté 1987-11-26 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 65-773 1965-09-09 art. 15 Décret 89-1015 1989-12-22 Décret 89-241 1989-04-18 Décret 90-194 1990-02-27 art. 3, art. 4

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