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95LY00913 95LY00914

CETATEXT000007457254 J2XLX1995X11X0000000913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457254.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 novembre 1995, 95LY00913 95LY00914, inédit au recueil Lebon 1995-11-07 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00913 95LY00914 1E CHAMBRE C M. VESLIN M. GAILLETON Vu 1°), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 26 mai 1995 sous le n° 95LY00913, présentée pour la société immobilière Large Vue Crissier dont le siège social est ... SUISSE par Maître PETIOT avocat ; la société demande que la Cour : - annule le jugement en date du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur la demande de M. et Mme X..., a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Maxilly sur Léman en date du 7 janvier 1995 lui délivrant un permis de construire ; - rejette la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 1995 présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1995 ; - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - Les observations de Me PETIOT, avocat de la SCI LARGE VUE CRISSIER, de Me JOSEPH, avocat de M. X... et de Me. FRANCIZOS, avocat de la commune de Maxilly sur Léman ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par la société immobilière Large Vue Crissier et par la commune de Maxilly sur Léman sont dirigées contre un même jugement en date du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur la demande de M. et Mme X..., a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Maxilly du 7 janvier 1995 portant délivrance d'un permis de construire à ladite société pour l'édification d'un ensemble immobilier à usage de "chambres et de bureaux" ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'ensemble immobilier ait été achevé à la date du jugement attaqué ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de sursis à exécution était alors devenue sans objet et que le tribunal aurait dû décider qu'il n'y avait plus lieu à statuer ; Considérant, d'autre part, que le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il serait sursis à l'exécution du permis de construire délivré par l'arrêté du 7 janvier 1995 faisait légalement obstacle à la poursuite des travaux entrepris par la société bénéficiaire dudit permis ; qu'en raison de la situation de droit créée par ce jugement, à laquelle il ne peut être mis fin par le seul fait de l'achèvement des travaux, la société immobilière Large Vue Crissier n'est pas fondée à se prévaloir de ce que les travaux seraient achevés à la date de sa requête pour soutenir que le sursis à exécution octroyé par le tribunal devrait être rapporté ; Considérant par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient la commune de Maxilly sur Léman, le préjudice qui résulterait pour M. et Mme X... de l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 1995 présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par M. et Mme X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté devant le tribunal administratif de Grenoble, et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11-1 alinéa 3 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de Maxilly sur Léman, paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon, à justifier l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1995 ; que, dès lors, la société immobilière Large Vue Crissier et ladite commune ne sont pas fondées à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire délivré par l'arrêté du 7 janvier 1995 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête introduite par la commune de Maxilly sur Léman, les requêtes susvisées doivent être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société immobilière Large Vue Crissier à verser à M. et Mme X..., en application des dispositions de l'article L.8-1, la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes présentées par la société immobilière Large Vue Crissier et par la commune de Maxilly sur Léman sont rejetées.Article 2 : La société immobilière Large Vue Crissier est condamnée à verser la somme de 5 000 francs à M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS

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