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94LY00915

CETATEXT000007457256 J2XLX1995X11X0000000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457256.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 novembre 1995, 94LY00915, inédit au recueil Lebon 1995-11-07 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00915 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1994, la requête déposée pour M. Christian X... demeurant ... (BOUCHES DU RHONE) par Me MOUTHIER, avocat au barreau de Manosque ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 20 juillet 1990 par le maire de Trets ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. et Mme Y... à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me MOUTHIER, avocat de M. X... et substituant Me Jean-Bernard LESAGE, avocat de la commune de TRETS et de Me DAUVERGNE, avocat de de M. et Mme Pierre Y... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. et Mme Y... : Considérant que M. X... produit des attestations de personnes certifiant que le permis de construire délivré le 20 juillet 1990 était affiché sur le terrain au cours du mois d'août ; que de leur côté M. et Mme VEDRENNE produisent autant de témoignages affirmant que le permis n'était pas affiché au début du mois de septembre ; que, dans ces conditions, à défaut d'apporter des éléments plus circonstanciés, M. X... qui a la charge de la preuve n'étabit pas à partir de quelle date ledit permis a été affiché sur le terrain pour une période continue de deux mois ; qu'ainsi à défaut de justifier du point de départ du délai de recours contentieux fixé conformément aux dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, il n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. et Mme Y... enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 octobre 1990 serait tardive ; Considérant que dès l'instant qu'ils habitent à proximité immédiate du terrain du lotissement sur lequel est implantée la construction litigieuse, M. et Mme Y... ont intérêt à agir alors même qu'ils ne sont pas au nombre des co-lotis et sans qu'il y ait lieu de rechercher si ladite construction serait pour eux à l'origine d'inconvénients particuliers de voisinage ; Sur la légalité du permis litigieux : Considérant que si le programme de travaux annexé au permis de lotir délivré le 15 mars 1989 et constituant un document à caractère réglementaire opposable aux demandeurs de permis de construire, prévoyait que la voirie interne du lotissement desservant les trois lots, devait avoir une chaussée d'une largeur de 6 mètres, il résulte des pièces du dossier que cette prescription a été respectée lors de la réalisation de cette voie qui en aucun point n'a une largeur inférieure ; que le rétrécissement à 5 mètres sur une longueur de 35 mètres relevé par le tribunal administratif concerne une voie établie à l'intérieur d'un lot pour permettre le contournement des bâtiments ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le permis de construire en cause au motif que les prescriptions imposées par le permis de lotir pour la desserte des lots n'auraient pas été respectées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.315-33 et R.315-39-1 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire ne peut être accordé sur un lot de lotissement avant l'obtention par le lotisseur d'un certificat constatant que l'ensemble des travaux a été achevé conformément aux prescriptions de l'arrêté de lotissement ; que toutefois lorsque le lotisseur a été autorisé à procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution complète des travaux, le permis de construire peut être délivré dès lors qu'est jointe à la demande, une attestation par laquelle le lotisseur certifie sous sa responsabilité que les plates-formes des voies de desserte et les réseaux compris sous celles-ci ont été réalisés ; que pour obtenir l'autorisation de vendre ou louer les lots avant complet achèvement des travaux, le lotisseur doit justifier d'une garantie d'achèvement des travaux donnée par un établissement financier se portant caution en s'engageant en tout état de cause à mettre à disposition les sommes nécessaires à l'achèvement du lotissement à une date limite donnée ; que le permis de construire délivré dans ces conditions ne peut l'être que dans les 6 mois précédant la date à laquelle l'organisme garant sera tenu de débloquer les fonds nécessaires à la compléte réalisation des travaux ; Considérant que si la commune et M. X... ne contestent pas que les travaux n'étaient pas achevés à la date de délivrance du permis de construire litigieux, ils font valoir qu'il a été accordé sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article R.315-39-1 au vu d'une attestation certifiant l'avancement des travaux à la réalisation des plates-formes et aux réseaux établie par le lotisseur et après que ce dernier ait été autorisé à louer les lots avant complet achèvement par arrêté du maire du 9 juillet 1990 ; Considérant que ledit arrêté du 9 juillet 1990 fixe la date à laquelle l'organisme garant devra en cas de défaillance du lotisseur débloquer les sommes nécessaires à l'achèvement du lotissement à 6 mois avant le terme prévu pour la réalisation de l'opération par le permis de lotir du 5 mars 1989 ; que ce permis de lotir ayant prévu l'achèvement du lotissement dans un délai de 3 ans à compter de son intervention, la date limite de déblocage des fonds par l'établissement financier se portant caution était ainsi le 15 septembre 1991 ; que par suite en application des dispositions susmentionnées de l'article R.315-39-1 du code de l'urbanisme, un permis de construire ne pouvait être délivré sur le lotissement qu'à l'intérieur d'une période de 6 mois précédant cette date limite soit seulement à compter du 14 mars 1991 ; qu'en conséquence à défaut de répondre à l'ensemble des conditions permettant l'octroi d'un permis de construire nonobstant l'absence d'achèvement des travaux du lotissement, le permis de construire litigieux délivré le 20 juillet 1990 est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la commune de Trets ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 20 juillet 1990 par le maire à M. X... pour l'édification d'un bâtiment à usage commercial ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les demandes de M. X... et de la commune de Trets ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont les parties perdantes ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme Y... ;Article 1er : Les conclusions de M. X... et de la commune de Trets sont rejetées.Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-02-04-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - REALISATION DU LOTISSEMENT Code de l'urbanisme R490-7, R315-33, R315-39-1

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