CETATEXT000007457258 J2XLX1995X11X0000000972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457258.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 novembre 1995, 94LY00972, inédit au recueil Lebon 1995-11-28 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00972 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1994, présentée pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Saint-Symphorien d'Ozon
(69360), par la SCP DERUDDER LE MOAN et LEGOUT, avocats ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 1994 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie ... du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. ... l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que le mandataire de Mme X... n' a pu recevoir, au plus tôt, avertissement de l'audience que le 31 mars 1994, soit six jours avant l'audience fixée au 7 avril 1994 ; qu'ainsi les prescriptions relatives au délai de convocation des parties ont été méconnues ; que par suite Mme X... est fondée à soutenir que le jugement en date du 14 avril 1994 a été rendu par le tribunal administratif de Lyon suivant une procédure irrégulière ; que ledit jugement doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit ... 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ; il a droit, en, outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que la lombalgie apparue en septembre 1991, dont la requérante impute l'origine à un accident de service survenu moins d'un an plus tôt, est une manifestation douloureuse d'une affection antérieure audit accident ; que les certificats médicaux établis par son médecin traitant ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert, selon lequel l'importance du pincement discal L5-S1 constaté sur les radiographies subies par Mme X... révèle une discopathie ancienne ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 1991 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 34,2° précité de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il suit de là que sa demande doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économie de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que dans les dispositions surappelées fait obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 avril 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, L8-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 34