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93LY01026

CETATEXT000007457262 J2XLX1995X11X0000001026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457262.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 8 novembre 1995, 93LY01026, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-11-08 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01026 Rejet 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Mégier M. Chanel M. Bonnet Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Georges Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Georges Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 15 avril 1993, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Georges Y... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti correspondant à la réduction, à concurrence de 28 000 francs, du montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la transformation de la SNC Y... Frères en société anonyme par acte du 5 mai 1986 prenant effet à compter du 1er janvier 1986 ; que M. Georges Y... fait appel de ce jugement en tant qu'il a admis le principe de l'imposition de ladite plus-value ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, issu du II de l'article 6 de la loi du 21 décembre 1979 : "Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession" ; qu'en vertu du 1 de l'article 38 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Georges Y..., les dispositions précitées du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, qui d'ailleurs n'ont fait sur ce point qu'expliciter les règles résultant des articles 8 et 13 de ce code, doivent être entendues comme ayant, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1979, non pas entraîné la constitution d'un actif professionnel auquel seraient réputées transférées, à cette date, et pour leur valeur vénale actuelle, les parts de société jusqu'alors détenues dans le patrimoine privé par les contribuables intéressés, mais reconnu, dans la détention de ces parts, l'existence d'un actif professionnel constitué depuis leur acquisition même et moyennant le prix de cette acquisition ; Considérant que, lors de la transformation d'une société de personnes en société de capitaux, les associés, qui détenaient des parts dans leur patrimoine professionnel, comme il a été dit ci-dessus, acquièrent, par voie d'échange, des actions ou parts sociales qui entrent dans leur patrimoine privé ; que ce transfert du patrimoine professionnel au patrimoine privé est constitutif d'une cession au sens de l'article 38 du code général des impôts précité et justifie la taxation de la plus-value réalisée, sans qu'il soit besoin en tout état de cause, comme le prétend le requérant, de faire application d'une réponse ministérielle postérieure au fait générateur de ladite plus-value ; que l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées, sans prêter à celles-ci un effet rétroactif non prévu par la loi dont elles sont issues, en imposant la plus-value réalisée par M. Georges Y... à concurrence de sa part dans le capital social de la SNC Y... Frères à l'occasion de la transformation à compter du 1er janvier 1986 de cette société en société anonyme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.Georges Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a fait droit que partiellement à sa demande ;Article 1er : La requête de M. Georges Y... est rejetée. 19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES -Transformation d'une société de personnes en une société de capitaux - Imposition de la plus-value réalisée par les associés sur l'actif professionnel à cette occasion. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Notion de cession - Existence - Transformation d'une société de personnes en une société de capitaux. 19-04-01-01-02-03, 19-04-02-01-03-03 La transformation d'une société de personnes en une société de capitaux entraîne un transfert vers le patrimoine privé des associés, de l'actif professionnel correspondant à la détention des parts sociales et l'imposition de la plus-value réalisée sur l'actif professionnel. CGI 151 nonies, 38, 8, 13 Loi 79-1102 1979-12-21 art. 6

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