← France

95LY01050

CETATEXT000007457266 J2XLX1995X11X0000001050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457266.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 novembre 1995, 95LY01050, inédit au recueil Lebon 1995-11-28 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01050 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1995, la requête présentée par M. GIANNATTASIO ; M. GIANNATTASIO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 20 mars 1995, rejetant sa demande comme tardive ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 1993 par lequel le préfet du Rhône a rapporté son arrêté du 15 février 1993 et l'a promu au 1er échelon du grade de brigadier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - les observations de M. GIANNATTASIO ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ...." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 11 mai 1993 promouvant M. GIANNATTASIO au 1er échelon du grade de brigadier a été porté à la connaissance de cet agent au plus tard le 3 juin 1993, date à laquelle il a contesté cette décision dans une lettre adressée à son administration ; que cette lettre revêtait le caractère d'un recours gracieux, qui a eu pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux ouvert contre cette décision ; que ce recours gracieux a été reçu par l'administration au plus tard le 22 juin 1993, date de sa transmission par le préfet du Rhône au ministre de l'intérieur ; que le silence gardé plus de quatre mois par l'administration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet ayant rouvert le délai du recours contentieux à compter du 22 octobre 1993 ; qu'en revanche, le second recours gracieux, présenté le 22 septembre 1993 par M. GIANNATTASIO, n'a pu avoir pour effet de proroger une nouvelle fois ce délai qui expirait le 23 décembre 1993 ; qu'ainsi, la demande présentée le 24 décembre 1993 par M. GIANNATTASIO devant le tribunal administratif de Lyon était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GIANNATTASIO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 mars 1995, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. GIANNATTASIO est rejetée. 36-13-01-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS 54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.