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93LY00215

CETATEXT000007457268 J2XLX1996X01X0000000215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457268.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 30 janvier 1996, 93LY00215, inédit au recueil Lebon 1996-01-30 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00215 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 8 février 1993 sous le n° 93LY00172, présentée pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE par Me MUSSO, avocat au barreau de Paris ; la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande à la cour: - d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia, à la demande des consorts Y..., a annulé l'arrêté du préfet de la Corse du Sud en date du 28 mai 1990, délivrant à la Région de Corse un permis de construire pour l'extension de l'Hôtel de l'Assemblée de Corse et de rejeter la demande des consorts Y... ; - de condamner M. Philippe Y... au paiement d'une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 février 1993 sous le n° 93LY00215, présentée par le préfet de la CORSE DU SUD ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia, à la demande des consorts Y..., a annulé son arrêté en date du 28 mai 1990, délivrant à la Région de Corse un permis de construire pour l'extension de l'Hôtel de l'Assemblée de Corse et de rejeter la demande des consorts Y... ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1996: - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de Me POUILHE substituant Me MUSSO, avocat de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et de Me DE GUBERNATIS, avocat des consorts X... et de la S.A. FARANGE ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que la requête de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur la qualité et l'intérêt pour agir des consorts Y... : Considérant, d'une part, que les consorts Y... ont décliné en cours d'instance leurs noms et adresses et ont ainsi régularisé la requête présentée en leur nom par M. Philippe Y... ; que, d'autre part, les intéressés qui, à la liquidation de la SOCIETE DU GRAND HOTEL D'AJACCIO ET CONTINENTAL sont venus aux droits de cette société, sont propriétaires de parcelles voisines de celles faisant l'objet du permis de construire accordé à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et justifient ainsi d'un intérêt suffisant pour contester la légalité dudit permis ; Sur la tardiveté de la demande devant le tribunal administratif : Considérant que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, qui n'établit pas que le permis de construire litigieux aurait fait l'objet d'un affichage régulier et complet sur le terrain n'est pas fondée à soutenir que ledit affichage aurait fait courir le délai de recours contentieux et que la demande tendant à l'annulation du permis de construire aurait été présentée tardivement ; Sur l'intervention de la S.A. FARANGE : Considérant que la société anonyme FARANGE, qui est devenue titulaire au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le 17 juin 1991, d'une promesse de vente portant sur les terrains attenants à la parcelle sur laquelle a été délivré le permis de construire litigieux, a intérêt au maintien du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 21 janvier 1993 ; que, dès lors, son intervention est recevable ; Sur la légalité du permis de construire du 28 mai 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations ... Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols d'Ajaccio a classé comme espace boisé la partie de l'ancienne parcelle BZ 85 comprise entre le bâtiment acquis par la collectivité territoriale et le cours Granval et que l'exécution du permis attaqué nécessitait la réalisation, à travers cet espace boisé, de deux voies d'accès intérieures susceptibles d'être empruntées par des véhicules ; que la réalisation de ces voies, même s'il n'est pas établi qu'elle entraînerait des coupes ou abattages d'arbres, constitue un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et le ministre ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire litigieux ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE étant une partie perdante, sa demande tendant à ce que les consorts Y... soient condamnés, par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au paiement d'une somme au titre de frais exposés non compris dans les dépens ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ETAT et la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE à verser aux consorts Y... une somme de 3000 francs chacun en application de ces mêmes dispositions ;Article 1er : L'intervention de la société FARANGE est admise.Article 2 : La requête de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports sont rejetés.Article 3 : l'ETAT et la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE sont condamnés à verser chacun une somme de 3000 francs aux consorts Y.... 68-01-01-02-02-16-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - ESPACES BOISES CLASSES 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L130-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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