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94LY00225

CETATEXT000007457270 J2XLX1996X01X0000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457270.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 94LY00225, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00225 2E CHAMBRE C M. BEZARD M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1994, présentée pour la société civile immobilière BONNEVAL SUR ARC TRALENTA dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Lille ; La société civile immobilière BONNEVAL SUR ARC TRALENTA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de BONNEVAL SUR ARC soit, d'une part, condamnée à lui verser la somme de 1 151 594,14 francs en réparation des dommages qui lui ont été causés par un arrêté du maire de la commune précitée, en date du 10 août 1988, portant interdiction de circulation des poids lourds et engins de travaux publics jusqu'au 20 août 1988 sur une impasse communale et, d'autre part, condamnée à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner la commune de BONNEVAL SUR ARC à lui verser la somme de 1 959 594,14 francs en réparation des divers préjudices qu'elle a subi du fait de l'arrêt du chantier consécutif à l'arrêté précité et, à lui payer 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - les observations de Me Y... représentant la SCP ADAMAS, avocat de la commune de BONNEVAL SUR ARC ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement et de la procédure : Considérant, en premier lieu, que si la société civile immobilière BONNEVAL SUR ARC TRALENTA soutient qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience publique, il ressort des mentions figurant sur le jugement attaqué du 8 décembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble que les parties ont été régulièrement convoquées ; qu'elle n'établit pas, par ses simples allégations, l'inexactitude de cette mention ; Considérant, en second lieu, que si elle fait valoir que seul le pré-rapport de l'expert lui a été communiqué, il ressort des pièces du dossier que le rapport d'expertise a fait l'objet d'une communication aux parties par les soins du greffe, le 25 août 1992, conformément aux dispositions de l'article R.166 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, enfin, que, si la société requérante relève dans ses écritures que le tribunal administratif a statué au fond sans attendre que le Conseil d'Etat se soit lui même prononcé, sur l'appel interjeté par la commune de BONNEVAL SUR ARC, il n'a, ce faisant, méconnu aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune règle générale de procédure, dès lors qu'il demeurait saisi, par l'effet de son jugement du 17 mai 1990, de la question du montant du préjudice subi par la société civile immobilière BONNEVAL SUR ARC TRALENTA ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne peuvent être accueillis ; Sur le montant du préjudice : Considérant que, si l'illégalité de l'arrêté du maire de BONNEVAL SUR ARC en date du 10 août 1988 est constitutif d'une faute ouvrant droit à réparation à la société civile immobilière BONNEVAL SUR ARC TRALENTA, seul le préjudice direct et certain résultant de cette mesure de police irrégulière est susceptible d'être indemnisé ; Considérant qu'il résulte des constatations effectuées à la suite de la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges que les travaux de maçonnerie sous-traités par la SARL T.N.B. à l'entreprise GRAVIER n'ont pas été prolongés, dans la mesure où le retard dans le gros oeuvre a été rattrappé dès le 31 octobre 1988 ; que la présence d'un engin de terrassement immobilisé et de sept salariés de cette entreprise pendant l'arrêt du chantier n'est pas justifiée ; qu'aucune facture de location de matériel pour le compte de l'entreprise GRAVIER n'a été produite ; que la différence du montant du marché et du décompte général concernant l'entreprise GANDIA a pour origine des travaux supplémentaires et non l'arrêté d'interdiction d'accès au chantier pris irrégulièrement par le maire ; que le coût supplémentaire des travaux résultant du remblaiement effectué par l'entreprise GERVAIS est imputable exclusivement au comportement de la société requérante qui assurait la direction des travaux ; qu'enfin le litige avec la société RESTO POUCE a pour cause unique un défaut d'étanchéité dont l'origine doit être également imputée à la société requérante en sa qualité de maître d'oeuvre et de coordinateur du chantier ; que, dans ces conditions, la société civile immobilière BONNEVAL sur ARC TRALENTA ne démontre ni l'existence d'un retard dans le déroulement du chantier, ni de désordres résultant directement de la mesure d'interdiction temporaire de la circulation édictée illégalement par le maire ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur la demande présentée par la commune de BONNEVAL SUR ARC tendant au paiement des intérêts des frais d'expertise mis à sa charge par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 1990 : Considérant que la commune de BONNEVAL SUR ARC, en exécution de l'article 4 du dispositif du jugement avant dire droit du 17 mai 1990, qui a mis à ses frais avancés les frais de l'expertise qu'il ordonnait, a mandaté en conséquence le 5 novembre 1992 la somme de 29 929 francs, dont elle a été finalement déchargée par le jugement attaqué du 8 décembre 1993 ; qu'il y a lieu d'accorder les intérêts de droit sur ladite somme à compter du 5 novembre 1992 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande présentée par la société civile immobilière BONNEVAL SUR ARC TRALENTA tendant au paiement d'une somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande présentée par la commune de BONNEVAL SUR ARC et de condamner la société civile immobilière BONNEVAL SUR ARC TRALENTA à lui verser la somme de 5 000 francs et de rejeter le surplus de sa demande sur ce point ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière BONNEVAL SUR ARC TRALENTA est rejetée.Article 2 : La société civile immobilière BONNEVAL SUR ARC TRALENTA est condamnée à verser à la commune de BONNEVAL SUR ARC les intérêts sur la somme de 29 929 francs à compter du 5 novembre 1992, et la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R166, L8-1

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