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94LY00628

CETATEXT000007457278 J2XLX1994X10X0000000628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457278.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 octobre 1994, 94LY00628, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00628 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. et Mme X... demeurant au lieudit Les Vachonnes, à Saint-Etienne de Crossey

(38960)par la SCP Folco-Tourrette, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE à réparer leur préjudice à la suite de deux sinistres provoqués par un transformateur de courant ; 2°) de condamner ELECTRICITE DE FRANCE à leur payer les sommes de 17 790 francs au titre des travaux de charpente, de 68 000 francs au titre du préjudice de jouissance subi depuis le deuxième sinistre survenu le 27 juin 1990, et celle de 1 463 484 francs représentant la valeur de leur bien, dans la mesure où EDF refuse de déplacer le transformateur incriminé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... contestent le jugement en date du 11 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE à réparer leur préjudice consécutif à un double sinistre qui serait dû à la proximité d'un transformateur de courant ; Considérant, en premier lieu, que pour justifier leur demande indemnitaire en réparation des dommages provoqués à leur habitation par l'incendie qui a pris naissance le 27 juin 1990 dans le transformateur EDF, les requérants ont produit à l'instance un constat d'huissier mentionnant que, dans la partie Nord-Est de la maison de M. et Mme X..., il a été constaté des bris de vitres et la présence de traces de brûlures récentes ; que, faute de précisions sur l'étendue des dégâts concernant la charpente de la cuisine d'été et le devis produit à l'instance étant évalué d'une façon globale, forfaitaire et non détaillée, de tels éléments n'établissent pas que les premiers juges, en arrêtant le montant de l'indemnité à 6 366,45 francs soit la valeur de remplacement des vitres brisées, ont fait une évaluation insuffisante des dommages consécutifs à l'incendie du transformateur survenu le 27 juin 1990 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les époux X... se sont relogés à Saint-Etienne de Crossey après l'incendie survenu le 23 août 1987, lequel ne présente aucun lien de causalité établi avec l'ouvrage public incriminé ; que leur maison n'ayant pas été reconstruite, et quelles qu'en soient les raisons, les requérants ne sont pas fondés à réclamer au titre du deuxième sinistre survenu le 27 juin 1990, une indemnité représentative de leurs frais de relogement ; Considérant, en troisième lieu, que comme il a été dit ci-dessus, l'habitation de M. et Mme X..., détruite au cours de l'incendie du 23 août 1987, n'a pas été reconstruite ; que si les requérants invoquent par ailleurs, pour justifier de la dépréciation de leur patrimoine, l'existence d'un danger permanent induit par la présence du transformateur EDF, aucun élément du dossier ne corrobore d'une façon certaine les risques que ferait courir aux riverains la présence dudit ouvrage public ; qu'ainsi , le préjudice invoqué par M. et Mme X..., ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme étant en relation directe et certaine avec ledit transformateur dont la présence seule ne peut être regardée comme constitutive d'un préjudice anormal et spécial pour le voisinage ; qu'il suit de là que leur demande d'une indemnité de 1 463 484 francs à ce titre, ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont insuffisamment réparé leur préjudice ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 60-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL

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