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94LY00752

CETATEXT000007457292 J2XLX1994X10X0000000752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457292.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 octobre 1994, 94LY00752, inédit au recueil Lebon 1994-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00752 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, présentée pour Mme Lucienne Y... demeurant ... des Auffres à

(13007)Marseille, par la SCP BENRENGER-BLANC-BURTEZ- DOUCEDE, avocats ; Mme Y... demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 30 novembre 1993 par laquelle le maire de Marseille a fait connaître à M. X... qu'il ne s'opposait pas à sa déclaration de travaux relative à la construction d'un local de chaufferie attenant à son habitation située ... ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution de cette décision ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.123 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de Me SISINNO substituant Me GUINARD, avocat de la ville de Marseille ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice allégué par Mme Y... et qui résulterait de la construction par M. X... d'un bâtiment de 4 m2 qui a fait l'objet d'une attestation de non opposition à travaux du maire de Marseille, ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; que Mme Y... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que dès lors que la ville de Marseille n'est pas la partie perdante, Mme Y... n'est pas recevable à demander qu'il soit fait application des dispositions précitées et que la défenderesse soit condamnée au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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