CETATEXT000007457299 J2XLX1994X10X0000000760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457299.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 octobre 1994, 91LY00760, inédit au recueil Lebon 1994-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00760 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1991, présentée pour Mme Andrée Y... née Z..., demeurant Montée du Château à
(07400)Le Teil, M. Jean- Louis PASTRE, demeurant 12, rue du Repos à
(07400)Le Teil et M. Jacques PASTRE, demeurant Quartier de la Violette à
(07400)Le Teil, venant aux droits de M. Louis Y..., décédé, par Me Mireille A..., avocat à
(07400)Le Teil ; Les consorts Y... demandent à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquelles M. Louis Y... a été assujetti par voie de taxation d'office au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Y... pour les années 1979 à 1982, l'administration, estimant avoir réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux déclarés, lui a demandé, en application de l'article L 16, 2ème alinéa du livre des procédures fiscales, des justifications de crédits apparaissant sur ses comptes bancaires en 1979 et 1982 ; qu'en l'absence de réponse jugée suffisante l'administration a procédé, en application de l'article L. 69 du même livre, à la taxation d'office des sommes regardées comme non justifiées ; que devant la cour, les héritiers de M. Y... contestent la régularité de la procédure suivie et le bien-fondé des bases des impositions supplémentaires s'élevant à 125 000 francs et 324 000 francs respectivement pour les années 1979 et 1982; Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, l'administration, si elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, peut lui adresser des demandes de justifications et, en particulier, l'interroger, le cas échéant, sur l'origine de sommes portés, au cours de l'année d'imposition, au crédit de ses comptes bancaires ou autres, ou sur celle des ressources à l'aide desquelles il apparaît qu'il ait pu, la même année, financer des dépenses de toute nature d'un montant supérieur à celui de ses disponibilités dégagées; qu'en l'absence de réponse suffisante, le contribuable est taxé d'office et supporte alors, par application des dispositions de l'article L 193 du livre précité, la charge d'établir l'exagération des impositions ainsi établies ; Considérant que M. Y... a déclaré, au titre des années 1979 et 1982, des revenus bruts s'élevant respectivement à 66 697 francs et 50 955 francs ; que l'examen de ses livrets d'épargne dans le cadre de la vérification approfondie dont sa situation fiscale d'ensemble a révélé le dépôt, d'origine inconnue, le 21 décembre 1979 d'un chèque bancaire de 125 000 francs et le 24 juin 1982 d'espèces pour un montant total de 324 000 francs ; que l'écart ainsi constaté entre les revenus déclarés et les sommes encaissées autorisait l'administration à estimer que le contribuable avait perçu des revenus plus importants que ceux qui étaient mentionnés dans la déclaration et lui permettait, en application des dispositions de l' article L 16 susmentionné, de demander au contribuable de justifier l'origine de ces versements ; Considérant que les requérants, qui ne contestent pas par ailleurs que la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office par application des dispositions de l'article L 69 du livre des procédures fiscales reposait sur la production de justificatifs insuffisants, supportent, par application des dispositions de l'article L 193 du même livre, la charge d'établir l'exagération des redressements litigieux ; Sur le bien- fondé des bases d'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. Y... justifie, par la photocopie d'un chèque de 125 000 francs établissant l'identité du tireur, que c'est son beau- frère M. X... qui est à l'origine du crédit de cette somme sur son livret le 21 décembre 1979 ; qu'il soutient, sans être contredit par l'administration, qui se borne à soutenir que cette affirmation n'est pas corroborée par une attestation ayant date certaine, que ce versement lui a été fait à titre de remboursement d'un prêt de même montant consenti en 1977 et 1978 à son beau- frère en vue de l'acquisition d'un logement par ce dernier ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard à la nature des liens qui unissaient M. Y... à l'auteur du versement, la preuve de l'origine et du caractère non imposable de la somme de 125 000 francs doit, compte tenu des précisions données et des justifications fournies, être regardée comme apportée ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions en décharge des redressements correspondants ; Considérant, en second lieu, que pour expliquer le versement sur son livret d'épargne d'un montant en espèces de 324 000 francs le 24 juin 1982, M. Y... a indiqué au vérificateur que cette somme provenait de retraits effectués en espèces au mois d'août 1979 et qu'il destinait initialement à un achat d'or auquel il a finalement renoncé et qu'entre temps il aurait conservé ces sommes en espèce à son domicile ; que l'intéressé qui indiquait ne disposer d'aucun justificatif de ces affirmations se borne à produire divers témoignages selon lesquels il aurait conservé chez lui pendant toute cette période une épargne "de précaution" en espèces; que ni ces attestations ni les explications des héritiers de l'intéressé quant à ses habitudes de thésauriser et de payer en espèces ne sont de nature à constituer la preuve, dont ils supportent la charge, de la véracité de ces allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en décharge des impositions litigieuses correspondant au maintien dans les bases d'imposition de M. Y... d'une somme de 125 000 francs au titre de l'année 1979 ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Y... au titre de l'année 1979 est réduite d'une somme de 125 000 francs.Article 2 : Les consorts Y... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée des consorts Y... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L69, L16, L193