CETATEXT000007457324 J2XLX1996X11X0000001689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457324.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 novembre 1996, 95LY01689, inédit au recueil Lebon 1996-11-19 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01689 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. QUENCEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 septembre et 5 octobre 1995, présentés pour le Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs, représenté par son président en exercice et qui a son siège ..., Les Abrets
(38490), par Me A..., avocat ; Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 juillet 1995 par lesquels ledit tribunal a annulé l'arrêté de son président en date du 26 mai 1993 acceptant la démission de M. Z... en sa qualité de secrétaire de communes de 2 000 à 5 000 habitants à compter du 24 septembre 1993, lui a ordonné de réintégrer M. Z... dans ses fonctions de secrétaire général de l'établissement à compter de la date de notification du jugement, dans le délai d'un mois décompté depuis la date de ladite notification, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard et l'a condamné à verser à M. Z... la somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande de M. Z... enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le n 943592 ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des articles 2, 3 et 4 de ce jugement, puis de dire qu'il n'y a pas lieu, du fait de l'arrêté en date du 20 septembre 1995 pris par son président, mettant M. Z... en disponibilité à compter du 24 septembre 1993, de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution de l'article 2 ; 4°) de condamner M. Z... à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 NOVEMBRE 1996 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me X..., avocat, substitué à Me A..., pour le syndicat intercommunal requérant, et de Me Y..., avocat, pour M. Z... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le mémoire produit par M. Z... le 13 juin 1995 a été communiqué au Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs le 14 juin 1995 soit neuf jours avant l'audience ; que ce dernier y a répondu par un mémoire produit le 19 juin 1995 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, que la minute du jugement, tout comme d'ailleurs l'expédition qui en a été délivrée aux parties, comporte, dans les visas, l'indication des conclusions à fin de réintégration présentées par M. Z... le 13 juin 1995 ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, en conséquence, être écarté ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par M. Z... devant le tribunal administratif : Considérant que la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Grenoble tendait à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1993 par lequel le président du Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs a accepté sa démission à compter du 24 septembre 1993 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification de cet arrêté ait fait mention des voies et délais de recours ; qu'il suit de là qu'à la date du 2 novembre 1994 à laquelle M. Z... a déposé son recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, aucune forclusion ne pouvait être opposée à ce recours ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 mai 1993 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z..., secrétaire général du syndicat, suspendu de ses fonctions depuis le 6 mars 1993, a demandé au président du syndicat, par une lettre en date du 9 mai 1993 et dont le requérant reconnaît l'existence en appel, "d'accepter sa démission de secrétaire général du Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs et de lui accorder sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une période de trois ans" et de bien vouloir "prendre un arrêté de mise en disponibilité à compter du 9 ou 16 août prochain" ; que cette lettre, qui faisait suite à deux entretiens des 4 et 9 mai 1993 de M. Z... avec le président du syndicat, rappelait les conditions légales de la mise en disponibilité ; que M. Z... a également demandé, par lettre en date du 4 mai 1993, sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une période de trois ans ; que, dans ces conditions, et bien que, par une autre lettre en date du 9 mai 1993, il ait demandé au président du syndicat d'accepter sa démission de secrétaire général du syndicat, M. Z... ne peut être regardé comme ayant manifesté, de façon non équivoque, sa volonté de rompre tout lien avec le syndicat ; qu'ainsi, en acceptant sa démission le 26 mai 1993, le président du syndicat a excédé ses pouvoirs ; que, dès lors, et en tout état de cause, le syndicat n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté de son président en date du 26 mai 1993 ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. Z... devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui a été inséré dans ledit code par l'article 62 de la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'un jugement ... implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ..., saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ..." ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code, également inséré dans celui-ci par l'article 62 de la loi du 8 février 1995 : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ... peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. Z... a demandé au tribunal administratif d'enjoindre au syndicat de le réintégrer dans les services de celui-ci à compter de la date de notification du jugement alors que l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 1993 impliquait nécessairement sa réintégration à compter du 24 septembre 1993 à l'exclusion de toute autre date ; qu'ainsi, la mesure d'exécution demandée par M. Z... ne constituait pas celle exigée par l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 1993 ; que les conclusions de M. Z... étaient dès lors irrecevables ; qu'il en était de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce que le tribunal administratif prononce une astreinte ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif les a accueillies ; que l'article 3 du jugement, par lequel le tribunal administratif a ordonné au syndicat de réintégrer M. Z... dans ses fonctions de secrétaire général de l'établissement à compter de la date de notification du jugement, dans le délai d'un mois décompté depuis la date de ladite notification sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard, doit, en conséquence, être annulé ; Sur les conclusions du Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement : Considérant qu'en condamnant le syndicat requérant à verser à M. Z... la somme de 3 000 francs au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire ; Sur les conclusions du Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs et de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 juillet 1995 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Z... devant le tribunal administratif tendant à ce qu'il ordonne, sous astreinte, sa réintégration dans les services du Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs à compter de la date de notification du jugement sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs, ainsi que les conclusions de M. Z..., sont rejetés.