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94LY00604

CETATEXT000007457333 J2XLX1994X11X0000000604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457333.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 novembre 1994, 94LY00604, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00604 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1994, la requête présentée par M. Marceau BIGENI, demeurant 240, bis Chemin de Guigon à SIX-FOURS-LES-PLAGES

(83140), par Me Y..., avocat ; M. BIGENI demande à la cour : 1°) d'annuler une ordonnance des juges des référés du tribunal administratif de Nice du 17 mars 1994 qui a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Seyne-sur-Mer soit condamnée à lui verser une provision de 45 000 francs ; 2°) de faire droit à sa demande tendant au versement d'une provision de 45 000 francs ; 3°) de condamner la commune au paiement d'une somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me LOPASSO, avocat de M. X... et de Me DURAND, avocat de la commune de la Seyne-sur-Mer ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une ordonnance du 11 février 1994, le magistrat délégué, chargé des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de provision d'un montant de 45 000 francs présentée par M. BIGENI, à valoir sur les allocations qu'il estime lui être dues en sa qualité de travailleur privé d'emploi ; qu'il résulte des énonciations de cette ordonnance qu'au soutien de sa décision, le juge des référés s'est borné à relever que l'obligation dont M. BIGENI poursuit l'exécution à l'égard de la commune ne pouvait être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; qu'en reprenant la formulation de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sans indiquer les circonstances qui faisaient obstacle à la demande, le juge des référés a insuffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité de cette décision, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BIGENI devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs ou de la cour administrative d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de condamnation de la commune de la Seyne-sur-Mer d'une provision de 45 000 francs correspondant à trois mois d'allocation pour perte d'emploi, M. BIGENI se prévaut seulement de l'illégalité de la décision du maire de la Seyne-sur-Mer du 16 décembre 1993 refusant de lui délivrer un certificat de travail qui aurait été nécessaire pour l'instruction de sa demande par l'A.N.P.E. ; Considérant qu'un tel refus est sans incidence sur les droits aux allocations pour perte d'emploi, lesquelles seraient en l'espèce, à la charge exclusive de l'employeur ; que dans ces conditions, la demande de provision de M. BIGENI, exclusivement fondée sur l'illégalité de cette décision, est sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que la demande de provision de M. BIGENI ne peut être accueillie ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. BIGENI à verser une somme à la commune de la Seyne-sur-Mer sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que M. BIGENI étant la partie perdante, il n'est pas fondé à demander le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'ordonnance du 17 mars 1994 du magistrat délégué chargé des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. BIGENI devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer est rejeté. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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