← France

93LY00738 93LY00809

CETATEXT000007457335 J2XLX1994X11X0000000738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457335.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 novembre 1994, 93LY00738 93LY00809, inédit au recueil Lebon 1994-11-22 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00738 93LY00809 1E CHAMBRE C M. SIMON M. GAILLETON Vu I/ sous le n° 93LY00738 la requête enregistrée le 17 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour la commune de Murs, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La commune de Murs demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Murs du 23 septembre 1991 portant délivrance d'un permis de construire à Mme A... et à M. Z... ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse formé contre cet arrêté ; > . Vu II/ sous le n° 93LY00809, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 1er juin 1993 et le 17 août 1993, présentés pour M. François Z... et Mme Anna A... demeurant à Saint-Maur des Fossés

(94210)... ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé en date du 22 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 23 septembre 1991 par le maire de Murs ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse tendant à l'annulation de cet arrêté ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ; - les observations de Me X... subsituant Me MOUCHART, avocat de M. François Z... et de Mme Anne A... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le jugement en date du 22 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré à Mme A... et M. Z... le 23 septembre 1991 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que les conclusions et moyens du mémoire de Mme A... et M. Z..., enregistré le 14 février 1992 au greffe du tribunal administratif, sont analysés dans les visas du jugement attaqué ; que, par suite, le prétendu vice de forme tiré de ce que ledit mémoire n'aurait pas été visé par les premiers juges manque en fait ; Sur la recevabilité du déféré du préfet devant le tribunal administratif : Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée il incombe au représentant de l'Etat dans le département de déférer au tribunal administratif les actes mentionnés au II de l'article 2 de ladite loi, parmi lesquels figure le permis de construire, qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois de leur transmission ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dès lors qu'il estimait pour quelque motif que ce soit, que le permis de construire litigieux était illégal, le préfet de Vaucluse, usant du pouvoir que lui reconnaissent les dispositions législatives susmentionnées, était recevable à déférer au tribunal administratif ledit permis, dans les deux mois de sa transmission ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la visite des lieux effectuée le 9 juillet 1992, que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire délivré le 23 septembre 1991 à Mme A... et M. Z..., situé dans une zone boisée est recouvert d'une végétation dense de chênes et de résineux ; que, si pour prévenir les risques d'incendie auxquels cette construction était exposée, le maire a assorti son autorisation d'une prescription spéciale de débroussaillement, il ressort des pièces du dossier que cette prescription qui impose que la construction projetée soit édifiée "à 50 mètres au moins de toutes parties boisées", est, eu égard à la configuration et notamment à la superficie du terrain, inadaptée ; que, par suite, en admettant même que le projet de construction ne méconnaisse pas les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables dans la zone, le maire de Murs, nonobstant la prescription spéciale prévue à l'article R. 111-2 dont il a assorti sa décision, ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation délivrer le permis de construire litigieux ; que, dès lors, Mme A... et M. Z..., d'une part, la commune de Murs, d'autre part, qui ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'un précédent permis de construire devenu caduc, qui avait été accordé pour le même terrain, et qu'un permis accordé pour un autre terrain de la même zone du plan d'occupation des sols, n'avaient pas été jugés illégaux, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ledit permis de construire ;Article 1er : La requête de la commune de Murs et celle de Mme A... et M. Z... sont rejetées. 68-03-025-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SECURITE Code de l'urbanisme R111-2 Loi 82-213 1982-03-02 art. 3, art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.