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93LY00882

CETATEXT000007457340 J2XLX1994X11X0000000882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457340.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 93LY00882, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00882 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1993, présentée par la société à responsabilité limitée L'EAU VIVE, dont le siège social est à SEYNOD

(74600), Domaine des Sources, représentée par son gérant en exercice ; La SARL L'EAU VIVE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a condamné l'Etat à lui verser la somme de 20 592,70 francs ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme principale de 32 880,70 francs et une somme de 5 400 francs francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution d'un avis à tiers détenteur, émis par le receveur-percepteur de SEYNOD (Haute-Savoie) le 22 novembre 1988, le Centre de formation professionnelle de GROISY a versé, en l'acquit de la société L'EAU VIVE, dont il était sous-locataire, une somme de 32 880,70 francs ; que si ladite société était redevable de cotisations de taxe professionnelle auprès de la caisse du comptable du Trésor, ledit versement a été affecté en totalité à l'apurement partiel de dettes fiscales de son gérant, ainsi que l'indique le bordereau de situation établi le 4 juillet 1991 au nom de ce dernier ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la société L'EAU VIVE était solidairement responsable du paiement des impôts dus par son dirigeant ; qu'ainsi l'action en restitution qu'elle a formée présente le caractère d'un litige de plein contentieux auquel sont applicables les dispositions précitées de l'article R.102 ; qu'en saisissant le Tribunal administratif de GRENOBLE dans le délai de deux mois de la décision par laquelle le receveur-percepteur de SEYNOD avait rejeté sa demande en restitution, la société L'EAU VIVE, seule habilitée à engager une telle action, s'est ainsi conformée aux dispositions précitées ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 avril 1993 doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à la restitution d'une somme de 12 288 francs ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de restitution de la somme de 12 288 francs présentée par la société L'EAU VIVE devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la société requérante n'était nullement tenue au paiement des dettes auxquelles a été affecté le versement du tiers saisi, dont il n'est pas contesté qu'il ne détenait que des sommes appartenant à la société L'EAU VIVE ; que, par suite, le receveur-percepteur a irrégulièrement refusé de restituer les fonds ainsi prélevés ; Sur les conclusions de la société L'EAU VIVE tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la société L'EAU VIVE doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifié sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société L'EAU VIVE la somme de 2 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société L'EAU VIVE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à sa demande ;Article 1er : Le jugement en date du 8 avril 1993 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la restitution d'une somme de 12 288 francs.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société L'EAU VIVE une somme de 12 288 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande du 21 novembre 1991.Article 3 : L'Etat versera à la société L'EAU VIVE une somme de 2 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Décret 91-1266 1991-12-19 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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