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92LY00928

CETATEXT000007457342 J2XLX1994X11X0000000928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457342.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 novembre 1994, 92LY00928, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00928 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1992, présentée pour la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS", dont le siège social est situé avenue de l'infanterie de marine à Toulon, représentée par Me MASSIANI, syndic à son règlement judiciaire, par Me X... et BONNEFOY, avocats ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-411 F du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) d'ordonner une expertise ; 3°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1994 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions de la requête relatives à l'année 1978 : Considérant que la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS" conclut à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1978, ainsi que des pénalités correspondantes, sans contester la tardiveté de sa réclamation préalable sur laquelle s'est fondé le jugement de première instance, dont elle fait appel, pour rejeter sa demande sur ce point ; que, par suite, ses conclusions ne sauraient être accueillies ; En ce qui concerne les conclusions de la requête relatives aux années 1979, 1980 et 1981 : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, alors même que l'administration pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a souscrit tardivement ses déclarations afférentes aux exercices clos en 1979, 1980 et 1981 ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de procéder à la liquidation d'office de l'impôt dû à raison de ses résultats imposables au titre desdits exercices ; qu'il suit de là que les irrégularités qui auraient entaché la vérification de comptabilité à laquelle l'administration s'est livrée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ... déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a - en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b - lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c - lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante." ; qu'il ressort des constatations faites par le tribunal de grande instance de Toulon dans un jugement du 13 janvier 1987 rendu en matière pénale et confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 juin 1988, devenu définitif, que la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS" effectuait de façon habituelle durant les années en cause des achats de boissons sans factures auprès de son principal fournisseur qui établissait à des noms d'emprunt les factures correspondant à ces achats ; que ces constatations de fait, qui, étant le support nécessaire du dispositif de l'arrêt susmentionné, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, établissent que, pour lesdites années la comptabilité de la société n'était pas probante ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le vérificateur a eu recours à la procédure de rectification d'office des résultats de l'entreprise ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination." ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements que l'administration a adressée le 7 octobre 1983 à la requérante satisfait aux exigences posées par les dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS" n'est pas fondée à critiquer la régularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre à son égard pour les années 1979, 1980 et 1981 ; qu'il lui appartient, par suite, d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues pour l'établissement des impositions qu'elle conteste ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la méthode de reconstitution des bases d'imposition suivie par l'administration est fondée sur la prise en compte d'achats de boissons alcoolisées non facturés mais revendus auxquels a été appliqué le coefficient de bénéfice brut ressortant des déclarations de la société ; que, d'une part, l'existence d'achats sans factures par la société résulte notamment des constatations matérielles opérées par les jugements susmentionnés ; que, d'autre part, le coefficient appliqué, déterminé en fonction des déclarations de la société, correspond aux données propres à l'entreprise ; qu'ainsi, cette méthode ne saurait être regardée comme radicalement viciée ou excessivement sommaire ; Considérant que la société requérante, qui n'établit pas l'inexactitude du volume des achats sans factures, déterminés par le vérificateur à partir notamment des déclarations des livreurs consignées dans les procès-verbaux d'audition par la police judiciaire produits au dossier, et qui ne justifie pas davantage du caractère déductible des charges réintégrées dans ses résultats, n'apporte pas, par suite, la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par le service ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a majoré les droits éludés au titre des années 1979, 1980 et 1981 des pénalités prévues en cas de mauvaise foi par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, alors applicables ; qu'en faisant état du caractère répété des minorations d'achats et de recettes ainsi que du recours à une fausse facturation destinée à égarer les contrôles l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise demandée, que la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS" est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales L75, L76

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