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92LY00929

CETATEXT000007457344 J2XLX1994X11X0000000929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457344.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 novembre 1994, 92LY00929, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00929 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1992, présentée pour la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS", dont le siège social est situé avenue de l'infanterie de marine à Toulon, représentée par Me MASSIANI, syndic à son règlement judiciaire, par Me X... et BONNEFOY, avocats ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-413 F du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) d'ordonner une expertise ; 3°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1994 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions de la requête relatives à l'année 1978 : Considérant que la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS" conclut à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1978, ainsi que des pénalités correspondantes, sans contester la tardiveté de sa réclamation préalable sur laquelle s'est fondé le jugement de première instance, dont elle fait appel, pour rejeter sa demande sur ce point ; que, par suite, ses conclusions ne sauraient être accueillies ; En ce qui concerne les conclusions de la requête relatives aux années 1979, 1980 et 1981 : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 179 et 288 du code général des impôts, transférées à l'article L 66-3° du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas souscrit dans le délai légal les déclarations du montant total des affaires réalisées et le détail des opérations taxables, sont taxés d'office ; que la société requérante n'a pas déposé dans les délais légaux les déclarations de ses affaires taxables pour la période de janvier à août 1979 et pour le mois de janvier 1981 ;qu'elle était, en application des dispositions précitées, en situation d'être taxée d'office, et ne peut, par suite, se prévaloir des irrégularités dont aurait été entachée la vérification de sa comptabilité ; Considérant que, s'agissant des mois des mêmes années pour lesquels les déclarations des opérations taxables ont été régulièrement déposées, la société requérante conteste la procédure de rectification d'office mise en oeuvre, en faisant valoir que les irrégularités comptables qui la justifiaient n'ont été révélées à l'administration que par une vérification de comptabilité qui serait elle-même irrégulière ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les achats sans factures et les omissions de recettes consécutives , à l'origine des redressements litigieux, ont été portés à la connaissance du service, antérieurement à la vérification de comptabilité, par les éléments communiqués par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles L 100 et L 101 du livre des procédures fiscales et ultérieurement confirmés par les constatations du juge pénal ; que, par suite, les irrégularités dont la vérification de comptabilité aurait été entachée sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il ressort des constatations faites par le tribunal de grande instance de Toulon, dans un jugement du 13 janvier 1987 rendu en matière pénale et confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 juin 1988, devenu définitif, que la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS" effectuait de façon habituelle durant les années en cause des achats de boisons sans factures auprès de son principal fournisseur qui établissait à des noms d'emprunt les factures correspondant à ces achats ; que ces constatations de fait, qui, étant le support nécessaire du dispositif desdits jugements, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, établissent que, pour lesdites années la comptabilité de la société n'était pas probante ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le vérificateur a recouru à la procédure de rectification d'office, en application des dispositions de l'article L 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination." ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements que l'administration lui a adressée le 7 octobre 1983 satisfait aux exigences posées par la disposition susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS" n'est pas fondée à critiquer la régularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre à son égard pour les années 1979, 1980 et 1981 ; qu'il lui appartient, par suite, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par le service de son chiffre d'affaires taxable ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la méthode de reconstitution des bases d'imposition suivie par l'administration est fondée sur la prise en compte d'achats de boissons alcoolisées non facturés mais revendus, auxquels a été appliqué le coefficient de bénéfice brut ressortant des déclarations de la société ; que, d'une part, l'existence d'achats sans factures par la société résulte, notamment, des constatations matérielles opérées par les jugements susmentionnés ; que, d'autre part, le coefficient appliqué, déterminé en fonction des déclarations de la société, correspond aux données propres à l'entreprise ; qu'ainsi, cette méthode ne saurait être regardée comme radicalement viciée ou excessivement sommaire ; Considérant que la société requérante, qui n'établit pas l'inexactitude du volume des achats sans factures, déterminés par le vérificateur à partir notamment des déclarations des livreurs consignées dans les procès-verbaux d'audition par la police judiciaire produits au dossier, n'apporte pas, par suite, la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par le service ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a majoré les droits éludés au titre des années 1979, 1980 et 1981 des pénalités prévues en cas de mauvaise foi par les dispositions de l'article 1729 et 1731 du code général des impôts, alors applicables ; qu'en faisant état du caractère répété des minorations d'achats et de recettes ainsi que du recours à une fausse facturation destinée à égarer les contrôles, l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise demandée, que la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS" est rejetée. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 179, 288 CGI Livre des procédures fiscales L66, L100, L101, L75, L76

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