CETATEXT000007457345 J2XLX1994X11X0000000930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457345.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 novembre 1994, 92LY00930, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00930 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1992, présentée pour la société anonyme LE CAVEAU, dont le siège social est situé ..., représentée par Me MASSIANI, syndic à son règlement judiciaire, par Me X... et BONNEFOY, avocats ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-410 F du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; 2°) d'ordonner une expertise ; 3°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1994 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 179 et 288 du code général des impôts, transférées à l'article L 66-3° du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas souscrit dans le délai légal les déclarations du montant total des affaires réalisées et le détail des opérations taxables, sont taxés d'office ; que la société requérante n'a pas déposé dans les délais légaux les déclarations de ses affaires taxables afférentes aux mois de février, juin, août, septembre, octobre, décembre en 1978, aux mois de janvier, octobre, novembre en 1979, aux mois de mars, avril, juillet en 1980, aux mois de novembre et décembre en 1981 ; qu'elle était, en application des dispositions précitées, en situation d'être taxée d'office, et ne peut, par suite, se prévaloir des irrégularités dont auraient été entachée la vérification de sa comptabilité ; Considérant que, s'agissant des mois des mêmes années pour lesquels les déclarations des opérations taxables ont été régulièrement déposées, la société requérante conteste la procédure de rectification d'office mise en oeuvre, en faisant valoir que les irrégularités comptables qui la justifiaient n'ont été révélées à l'administration que par une vérification de comptabilité qui serait elle-même irrégulière ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les achats sans factures et les omissions de recettes consécutives, à l'origine des redressements litigieux, ont été portés à la connaissance du service, antérieurement à la vérification de comptabilité, par les éléments communiqués par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles L 100 et L 101 du livre des procédures fiscales et ultérieurement confirmés par les constatations du juge pénal ; que, par suite, les irrégularités dont la vérification de comptabilité aurait été entachée sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il ressort des constatations faites par le tribunal de grande instance de Toulon, dans un jugement du 13 janvier 1987 rendu en matière pénale et confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 juin 1988, devenu définitif, que la société anonyme LE CAVEAU effectuait de façon habituelle durant les années en cause des achats de boissons sans factures auprès de son principal fournisseur qui établissait à des noms d'emprunt les factures correspondant à ces achats ; que ces constatations de fait, qui, étant le support nécessaire du dispositif desdits jugements, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, établissent que, pour lesdites années la comptabilité de la société n'était pas probante ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le vérificateur a recouru à la procédure de rectification d'office, en application des dispositions de l'article L 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination." ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements que l'administration lui a adressée le 7 octobre 1983 satisfait aux exigences posées par la disposition susmentionnée, notamment en ce qui concerne les renseignements communiqués par l'autorité judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme LE CAVEAU n'est pas fondée à critiquer la régularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre à son égard pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; qu'il lui appartient, par suite, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par le service de son chiffre d'affaires taxable, sans qu'elle puisse se prévaloir à cette fin des énonciations de sa comptabilité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la méthode de reconstitution des bases d'imposition suivie par l'administration est fondée sur la prise en compte d'achats de boissons alcoolisées non facturés mais revendus auxquels a été appliqué le coefficient de bénéfice brut ressortant des déclarations de la société ; que, d'une part, l'existence d'achats sans factures par la société résulte notamment des constatations matérielles opérées par les jugements susmentionnés ; que, d'autre part, le coefficient appliqué, déterminé en fonction des déclarations de la société correspond aux données propres à l'entreprise ; qu'ainsi, cette méthode doit être regardée comme fondée dans son principe ; que la société requérante n'établit pas l'inexactitude du volume des achats non facturés, déterminés par le vérificateur à partir notamment des déclarations des livreurs consignées dans les procès-verbaux d'audition par la police judiciaire produits au dossier, et, par suite, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases arrêtées d'office ; Sur les pénalités : Considérant que la lettre du 25 novembre 1983, informant la société LE CAVEAU que des pénalités de mauvaise foi lui étaient infligées, comporte la mention du fondement légal de la sanction et précise les considérations de fait, en particulier l'existence de dissimulation de recettes qui justifient l'application de l'amende fiscale ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise demandée, que la société anonyme LE CAVEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme LE CAVEAU est rejetée. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 179, 288 CGI Livre des procédures fiscales L66, L100, L101, L75, L76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.