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96LY01725

CETATEXT000007457347 J2XLX1998X12X0000001725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457347.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 96LY01725, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01725 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1996, présentée pour le lycée AMPERE, ..., représenté par M. VEYRENC, proviseur, par Me Y..., avocat ; Le lycée AMPERE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. Z... le montant des heures supplémentaires, assorti des intérêts de droit, pour les heures supplémentaires qu'il a effectué au cours des années 1993, 1994, 1995 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret modifié 68-536 du 26 mai 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP RAJON-REBOTIER-ROSSI, avocat du Lycée AMPERE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Centre de Ressources, d'Etudes et de Formation (CREF), centre permanent de formation professionnelle de l'éducation nationale fonctionnant au sein du lycée AMPERE à Lyon, a organisé pendant les années scolaires 1992, 1993 et 1994 une session de formation au métier d'agent technique d'alimentation ; qu'en application de conventions conclues par le CREF avec le lycée d'enseignement professionnel "Les Canuts" à VAULX-EN-VELIN, cette formation s'est déroulée dans les locaux de ce dernier établissement sous la responsabilité pédagogique du proviseur de ce lycée d'enseignement professionnel ; Considérant que le tribunal administratif de Lyon a condamné le lycée AMPERE, établissement support du C.R.E.F., à payer à M. Z... le montant des heures supplémentaires que ce dernier réclamait en raison de sa participation à cette action de formation, en sa qualité de chef de travaux affecté au lycée Les Canuts, sur le fondement des dispositions du décret susvisé du 23 mai 1968 relatif à la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans les établissements d'enseignement public ; Considérant, cependant, qu'un centre permanent de formation professionnelle, fonctionnant dans un établissement public d'enseignement pour exercer sa mission de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'a pas de personnalité juridique distincte et dépend pour l'ensemble de son activité et de sa gestion administrative et comptable du service public administratif de l'éducation nationale ; qu'il n'appartient en conséquence qu'à l'Etat d'assurer aux fonctionnaires de l'éducation nationale les compléments de traitement mentionnés par les dispositions précitées du décret du 23 mai 1968, lorsque les conditions d'attribution qu'elles déterminent sont réunies, et ce quelque soient les stipulations des accords conclus entre les établissements participant à des actions de formation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés par le lycée AMPERE à l'appui de son pourvoi, il y a lieu de faire droit à ses conclusions et d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer à M. Z... 75 heures supplémentaires au titre des années en litige, et de rejeter par voie de conséquence la demande présentée par M. Z... au tribunal administratif ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 avril 1996 est annulé.Article 2 : La demande de M. Z... présentée au tribunal administratif de Lyon est rejetée. 30-02-06 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT POST-SCOLAIRE 36-08-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT Décret 68-536 1968-05-23

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