CETATEXT000007457349 J2XLX1998X12X0000001757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457349.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 décembre 1998, 95LY01757, inédit au recueil Lebon 1998-12-08 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01757 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 25 septembre 1995, la requête présentée pour la SA Vichy Automobile, dont le siège social est ..., représentée par Maître PANCRACIO, avocat ; La SA Vichy Automobile demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 29 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de VICHY soit condamnée à lui payer une somme de 2.700.000 francs à titre d'indemnité, ainsi que 8.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) condamne la commune de VICHY à lui 2.700.000 francs à titre d'indemnité, ainsi que 8000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 ; - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de M. X..., secrétaire général adjoint de la commune de VICHY ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'aménagement piétonnier de la place Charles De Gaulle n'a pas eu pour effet de priver de tout accès le fonds commercial de la SA Vichy Automobile, mais simplement de réglementer l'un des deux accès dont celui-ci disposait ; que le second accès, situé sur la façade principale de l'établissement, à l'adresse d'ailleurs indiquée comme étant celle du siège social ne pâtit, contrairement à ce que soutient la SA Vichy Automobile, d'aucune sujétion particulière ; que, d'autre part, la SA Vichy Automobile, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, n'établit aucune perte de recettes ni dépense supplémentaire imputable à l'aménagement en cause ; qu'elle ne justifie dans ces conditions d'aucune atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SA Vichy Automobile étant partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SA Vichy Automobile à payer 5 000 francs à la commune de Vichy au titre des mêmes dispositions;Article 1er: La requête de la SA Vichy Automobile est rejetée.Article 2: La SA Vichy Automobile est condamnée à payer 5000 francs à la commune de Vichy au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.