CETATEXT000007457351 J2XLX1998X12X0000001784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457351.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 décembre 1998, 98LY01784, inédit au recueil Lebon 1998-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01784 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1998, présentée par la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE " SITES ET MONUMENTS ", comité de COSNE SUR LOIRE, dont le siège est ... Loire, représentée par son secrétaire ; La SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE " SITES ET MONUMENTS " demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 986351, en date du 1er septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prescrive l'arrêt des travaux de peinture du pont sur la Loire à COSNE SUR LOIRE ; 2°) de condamner le conseil général de la NIEVRE à procéder à la réfection de la peinture du pont dans des teintes plus appropriées ; 3°) de prononcer le sursis à l'exécution des travaux ; 4°) de lui attribuer le franc symbolique de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualité pour agir du signataire de la requête ; Considérant que la demande présentée par la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE " SITES ET MONUMENTS " devant le tribunal administratif de DIJON tendait à ce que le tribunal prescrive l'arrêt des travaux de peinture du pont sur la Loire à COSNE SUR LOIRE ; que, pour rejeter cette demande, ledit tribunal s'est fondé sur ce que la requérante ne demandait l'annulation d'aucune décision et ne satisfaisait pas ainsi aux dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en appel, la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE " SITES ET MONUMENTS " se borne à réitérer sa demande de première instance, sans contester l'irrecevabilité qui est le fondement de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, cette demande ne peut qu'être rejetée ; Considérant que, si la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE " SITES ET MONUMENTS " demande en outre à la cour de condamner le conseil général de la NIEVRE à procéder à la réfection de la peinture du pont dans des teintes plus appropriées et de lui attribuer un franc symbolique de dommages et intérêts, de telles demandes, nouvelles en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;Article 1er : La requête de SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE " SITES ET MONUMENTS " est rejetée. 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.