CETATEXT000007457354 J2XLX1998X12X0000001794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457354.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 décembre 1998, 98LY01794, publié au recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01794 Annulation rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir A M. Jouguelet M. Bourrachot M. Bézard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1998, présentée par l'Association Vellave Environnement Respect des Sites et de l'Eau (A.V.E.R.S.E.) dont le siège est 1, Le Pier X... dans la commune des VILLETTES
(43600), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par l'article 8 des statuts modifiés de l'association ; L'Association Vellave Environnement Respect des Sites et de l'Eau (A.V.E.R.S.E.) demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97289 en date du 1er juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision en date du 13 janvier 1997 par laquelle le direction départementale de l'équipement de la Haute-Loire lui a refusé la communication de la copie du plan général initial de la zone d'activité de X... réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la commune des VILLETTES ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention : Considérant que par une décision en date du 13 janvier 1997 le directeur départemental de l'équipement de Haute-Loire a indiqué à la commission d'accès aux documents administratifs et, par copie, à la requérante qu'il n'entendait pas donner suite à la demande de M. KSOURI, président de de l'Association Vellave Environnement Respect des Sites et de l'Eau (A.V.E.R.S.E.), tendant à la communication du plan initial de la zone d'activité de X... et de l'attestation de conformité de la première tranche de la zone artisanale, pour les motifs que le document demandé par M. KSOURI lui avait été communiqué à deux reprises par le maire de la commune des VILLETTES les 16 avril 1996 et 22 juin 1996, et que son service était intervenu dans cette affaire en tant que maître d'oeuvre pour le compte de la commune dans le cadre d'une autorisation de concours accordée par le préfet de la Haute-Loire ; Considérant qu'une telle décision n'a pas été prise au nom de la commune mais au nom de l'Etat qui avait seul qualité pour en assurer la défense ; que, dès lors, la commune des VILLETTES, qui n'a pas la qualité de partie, peut seulement intervenir en défense au soutien de conclusions tendant au rejet de la requête ; qu'en l'absence de défense de l'Etat, en première instance et en appel, la commune des VILLETTES n'était pas recevable à intervenir devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et n'est pas davantage recevable à intervenir en appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 153-1. S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R. 149-2." ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté la demande de l'Association Vellave Environnement Respect des Sites et de l'Eau (A.V.E.R.S.E.) faute pour son président d'avoir produit une délibération régulière du conseil d'administration compétent pour l'autoriser à agir en justice en vertu de l'article 8 des statuts produits devant les premiers juges ; que, s'il ressort du dossier de première instance que ce défaut de qualité pour agir a été opposé par la communes des VILLETTES et que la régularité de la délibération du conseil d'administration de l'association produite à l'appui d'un mémoire complémentaire a été contestée dans deux mémoires de la commune qui ont été communiqués à la requérante, le tribunal administratif ne pouvait régulièrement se fonder sur une telle fin de non recevoir en raison de l'irrecevabilité de l'intervention de la commune des VILLETTES ; que, dès lors, les premiers juges doivent être regardés comme ayant soulevé d'office le défaut de qualité pour agir du président de l'association requérante ; qu'il leur incombait en vertu des dispositions susrappelées de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'inviter d'abord l'auteur de la requête à la régulariser en produisant la décision l'habilitant à agir au nom de l'association ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association Vellave Environnement Respect des Sites et de l'Eau (A.V.E.R.S.E.) devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public. ;" Considérant que, si en sa qualité de maître d'oeuvre de l'aménagement de la zone artisanale de Trevas, la direction départementale de l'équipement est l'auteur matériel des documents demandés par la requérante, les documents dont s'agit ont été établis pour le compte de la commune des VILLETTES et, une fois achevés, transmis à cette dernière ; que dans ces conditions, seul le maire était compétent pour prendre une décision sur une demande de communication desdits documents ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur départemental de l'équipement de Haute-Loire a rejeté la demande de communication de l'Association Vellave Environnement Respect des Sites et de l'Eau (A.V.E.R.S.E.) en se déclarant incompétent pour statuer sur cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par l'Association Vellave Environnement Respect des Sites et de l'Eau (A.V.E.R.S.E.) devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND doit être rejetée ;Article 1er : L'intervention de la commune des VILLETTES n'est pas admise.Article 2 : Le jugement en date du 1er juillet 1998 du tribunal adinistratif de CLERMONT-FERRAND est annulé.Article 3 : La demande présentée par l'Association Vellave Environnement Respect des Sites et de l'Eau (A.V.E.R.S.E.) devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 26-06-01-02-04,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION -Décision d'une administration de l'Etat refusant la communication de documents établis pour le compte d'une commune et renvoyant l'administré devant la commune - Décision de refus fondée sur l'incompétence du service de l'Etat pour communiquer un document émanant de la commune - Légalité
(1). 26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX -Décision d'une administration de l'Etat refusant la communication de documents établis pour le compte d'une commune et renvoyant l'administré devant la commune - Qualité pour défendre - Etat. 54-01-05-005,RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Moyen d'ordre public - Obligation pour le juge d'inviter le président d'une association à produire la délibération l'habilitant régulièrement à engager l'action - Existence - Fin de non-recevoir invoquée par un intervenant en défense dont l'intervention n'est pas recevable. 54-05-03-01,RJ3 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE -Absence - Intervention en défense en l'absence de mémoire en défense concluant au rejet du recours
(3). 54-07-01-07,RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE -Obligation pour le juge d'inviter le président d'une association à produire la délibération l'habilitant régulièrement à engager l'action - Existence - Fin de non-recevoir invoquée par un intervenant en défense dont l'intervention n'est pas recevable
(2). 26-06-01-02-04 Si, en sa qualité de maître d'oeuvre de l'aménagement d'une zone artisanale à maîtrise d'ouvrage communale, la direction départementale de l'équipement est l'auteur matériel des plans d'aménagement demandés, les documents dont s'agit ont été établis pour le compte de la commune et, une fois achevés, transmis à cette dernière. Dans ces conditions, seul le maire était compétent pour prendre une décision sur une demande de communication desdits documents. Dès lors, c'est à bon droit que le directeur départemental de l'équipement a rejeté la demande de communication de l'association requérante en se déclarant incompétent pour statuer sur cette demande. 26-06-01-04 Décision d'un directeur départemental de l'équipement refusant la communication de documents administratifs établis pour le compte d'une commune. Une telle décision n'a pas été prise au nom de la commune mais au nom de l'Etat qui avait seul qualité pour en assurer la défense. Dès lors, la commune, qui n'a pas la qualité de partie, peut seulement intervenir en défense au soutien de conclusions tendant au rejet de la requête. 54-01-05-005, 54-07-01-07 Défaut de qualité pour agir du président d'une association retenu par les premiers juges après que cette fin de non-recevoir eut été soulevée dans un mémoire en intervention. L'intervention en cause n'étant pas recevable, le tribunal administratif ne pouvait régulièrement se fonder sur une telle fin de non-recevoir. Il doit ainsi être regardé comme ayant soulevé d'office le défaut de qualité pour agir du président de l'association requérante et il lui incombait, en vertu des dispositions de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'inviter d'abord l'auteur de la requête à la régulariser en produisant la décision l'habilitant à agir au nom de l'association. 54-05-03-01 Décision d'un directeur départemental de l'équipement refusant la communication de documents administratifs établis pour le compte d'une commune. Une telle décision n'a pas été prise au nom de la commune mais au nom de l'Etat qui avait seul qualité pour en assurer la défense. Dès lors, la commune, qui n'a pas la qualité de partie, peut seulement intervenir en défense au soutien de conclusions tendant au rejet de la requête. En l'absence de défense de l'Etat, en première instance et en appel, la commune n'était toutefois pas recevable à intervenir devant le tribunal administratif et n'est pas davantage recevable à intervenir en appel. 1. Cf. CE, 1992-10-30, Conseil départemental d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Haute-Savoie, n° 127374, pour le refus de communiquer une étude d'aménagement. 2. Comp. CE, 1997-04-28, Association des commerçants non-sédentaires de Corbeil-Essonne, p. 169. 3. Cf. CE, 1988-02-05, Surette, p. 960<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-2, R149-1 Loi 78-753 1978-07-17 art. 2