CETATEXT000007457358 J2XLX1998X03X0000021778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457358.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 mars 1998, 97LY21778 97LY22031, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21778 97LY22031 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD I) Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée pour le Comité de soutien aux familles des victimes de la gare de MERVANS ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour de Nancy le 1er août 1997, présentée pour le Comité de soutien aux familles des victimes de la gare de Mervans, dont le siège à la mairie de La Capelle-Saint-Sauveur
(71310), représenté par son président en exercice, par Me Christian X..., avocat au barreau de Dijon ; Le Comité de soutien aux familles des victimes de la gare de MERVANS demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 967770 et 967771 en date du 27 mai 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à lui verser la somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à la suite du décès accidentel de trois jeunes filles survenu le 4 décembre 1992 en gare de Mervans comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; 2 ) de condamner la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à lui verser la somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts ; 3 ) de condamner la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à lui payer la somme de 15.000 francs en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... II) Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme et M. B..., A... et M. Y... et Mme et M. Z... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour de Nancy le 4 septembre 1997, présentée pour Mme et M. B..., demeurant Le Bourg à La Capelle-Saint-Sauveur
(71310), Mme et M. Y..., demeurant ... et Mme et M. Z..., demeurant Le Bourg à La Capelle-Saint-Sauveur
(71310), par Me X..., avocat au barreau de Dijon ; Mme et M. B..., A... et M. Y... et Mme et M. Z... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 967770 et 967771 en date du 27 mai 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON,statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté leurs demandes tendant à ce que le tribunal condamne la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à leur verser la somme de 300.000 francs chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à la suite du décès accidentel de leurs filles Coralie, Isabelle et Antonia survenu le 4 décembre 1992 en gare de MERVANS comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et celle de 5.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à leur verser la somme de 300.000 francs chacun à titre de dommages et intérêts ; 3 ) de condamner la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à leur payer la somme de 5.000 francs chacun en application des dispositions de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II ; Vu la loi du 24 pluviôse an VIII, notamment son article 4 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 : - le rapport de M. BOURRACHOT, conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance rendue sur les conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la compétence du juge administratif : Considérant que le 4 décembre 1992, peu après 18 heures 25, les jeunes Coralie, Antonia et Isabelle, respectivement âgées de 16, 17 et 18 ans, ont été projetées et tuées sur le coup par le passage du train express n 6191 alors qu'elles venaient de descendre du train omnibus n 57348 en gare de MERVANS (Saône et Loire) et traversaient les deux voies les séparant de la sortie de la gare par un passage aménagé par des planches disposées à cet effet ; Considérant qu'il résulte des circonstances susrappelées que le décès des trois jeunes filles trouve son origine dans un accident survenu alors qu'elles voyageaient sur les lignes de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et s'est produit dans des installations affectées au service public industriel et commercial géré par celle-ci ; qu'il suit de là que les intéressées avaient, au moment de l'accident, la qualité d'usager de ce service public industriel et commercial ; qu'en raison des liens existant entre un tel service et ses usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager contre les personnes chargées de l'exploitation du service ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que l'accident aurait pour cause immédiate le caractère défectueux des installations de l'ouvrage public que constitue la gare de MERVANS, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions en réparation dirigées par les parents des victimes et une association de soutien aux familles des victimes contre la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Comité de soutien aux familles des victimes de la gare de MERVANS, Mme et M. B..., A... et M. Y... et Mme et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté leurs demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : Les requêtes du Comité de soutien aux familles des victimes de la gare de MERVANS, de Mme et M. B..., de Mme et M. Y... et de Mme et M. Z... sont rejetées. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1