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93LY00485

CETATEXT000007457364 J2XLX1995X10X0000000485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457364.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 octobre 1995, 93LY00485, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00485 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1993, présentée pour la société suisse HUBERTUS AG, par la SCP Goldsmith & Associés, avocat ; La société HUBERTUS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les observations de Me GOLDSMITH, avocat de la société Hubertus AG ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de droit suisse Hubertus AG a été soumise en France à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1982, à raison de la part de bénéfices lui revenant dans la société civile immobilière Château des Pins, lesquels étaient constitués par la plus-value résultant de la cession d'un immeuble situé en France et appartenant à la société civile ; Considérant qu'aux termes de l'article 15-1 de la convention fiscale du 9 septembre 1966 intervenue entre la France et la Suisse : "Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés ..." ; que selon ledit alinéa : "L'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés ..." ; qu'il résulte que l'imposition de la plus-value consécutive à ladite cession incombait dès lors à la France, lieu de situation de l'immeuble, selon les modalités de son droit interne ; Considérant que l'article 150 A alors en vigueur du code général des impôts prévoit que les plus-values réalisées par les sociétés de personnes et provenant de biens immobiliers sont passibles de l'impôt sur le revenu ; que l'article 8 du même code stipule que les membres des sociétés civiles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans ces sociétés ; que selon l'article 218 bis dudit code : "Les sociétés ou personnes membres passibles de l'impôt sur les sociétés ... sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles" ; qu'enfin, l'article 238 bis K dudit code précise que cette part de bénéfices est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ; Considérant que la société anonyme Hubertus AG, titulaire de 90 % du capital de la société civile Château des Pins lors de la cession en cause, et normalement passible de l'impôt sur les sociétés, conformément à l'article 206-1 du code précité, était ainsi imposable à l'impôt sur les sociétés à raison de la plus-value réalisée lors de cette opération, dans la limite de ses droits sociaux, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 7-1 de la convention susvisée, qui réservent l'imposition des bénéfices d'une entreprise à l'Etat contractant où cette dernière dispose d'un établissement stable, dès lors que le paragraphe 7 de ce même article exclut de son champ d'application les éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la convention en question et que tel est le cas, comme il vient d'être dit, des gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers, visés par l'article 15-1 de la même convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HUBERTUS AG n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la société HUBERTUS AG succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société HUBERTUS AG est rejetée. 19-04-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE, CESSATION D'ACTIVITE, TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS) CGI 8, 218 bis, 238 bis K, 206 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention fiscale 1966-09-09 France Suisse art. 15-1, art. 7-1

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