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93LY00490

CETATEXT000007457366 J2XLX1995X10X0000000490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457366.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 octobre 1995, 93LY00490, inédit au recueil Lebon 1995-10-24 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00490 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1993, la requête présentée pour M. Luigi Z... demeurant ... par Me Y..., avocat au barreau de Draguignan ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1992 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 1988 par lequel le maire de Ramatuelle a accordé à M. X... un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) de prononcer l'annulation du permis litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON commissaire du gouvernement ; Sur le fond : Considérant que le requérant soutient qu'à la suite d'un accord conclu par l'ancien propriétaire de la parcelle, le terrain de M. X... s'est trouvé amputé d'une surface d'environ 300 m2 et qu'ainsi sa contenance réelle ne serait pas 1840 m2 mais seulement 1534 m2 et qu'en conséquence le coefficient d'occupation des sols fixé à O,10 serait dépassé par la construction de 183 m2 de surface hors oeuvre nette autorisée par le permis litigieux ; Considérant que par un premier arrêt du 10 février 1994 la cour a prescrit une expertise aux fins de déterminer la contenance réelle dudit terrain, à la date de délivrance dudit permis ; Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que si la clôture entre les propriétés de M. Z... et de M. X... a, pour des raisons de commodité, été établie suivant un tracé courbe s'écartant à l'intérieur de la propriété de M. X... de la ligne droite séparative, cette situation résulte seulement d'un accord verbal et n'a pas donné lieu à la passation d'un acte notarié de cession de la bande de terrain en cause ; que, par suite, cette situation de fait n'emporte aucune conséquence juridique et n'a pu avoir pour effet de diminuer la contenance du terrain ; que sans tenir compte de cet empiétement de fait du terrain de M. Z..., l'arpentage du terrain de M. X... effectué par l'expert a déterminé une contenance de 1902 m2 ; que si par ailleurs, sur la face opposée de la parcelle de M. X... subsiste une incertitude quant au tracé de la limite séparative avec l'espace vert commun du lotissement, la surface ainsi concernée n'est que de l'ordre de 62 m2 ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la construction de M. X... autorisée par le permis litigieux pour une surface hors oeuvre nette de 183 m2 dépassait le coefficient d'occupation des sols fixé à 0,10 ; Considérant que le requérant fait par ailleurs valoir que sa parcelle et celle de M. X... ne formaient à l'origine qu'un seul lot du lotissement et que la construction alors réalisée et implantée sur la parcelle qui est aujourd'hui sa propriété, a utilisé une partie des droits à construire afférents au terrain de M. X... ; qu'il n'apporte toutefois à l'appui de cette allégation aucune indication chiffrée et aucun document justificatif ; que, dans ces conditions, à défaut d'apporter au moins un commencement de preuve, ses conclusions tendant à ce que la mission de l'expert soit étendue sur ce point, doivent être rejetées ; que par suite le moyen tiré de ce que le terrain de M. X... n'aurait pas disposé de la totalité des droits à construire afférents à sa surface doit être écarté en l'absence de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 12 187 francs par ordonnance du président de la cour du 27 mars 1995 doivent être mis à la charge de M. Z... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de condamner M. Z... à payer à la commune de Ramatuelle une somme de 2 100 francs ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 12 187 francs sont mis à la charge de M. Z....Article 3 : M. Z... est condamné à payer à la commune de Ramatuelle une somme de 2 100 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS

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