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CETATEXT000007457368 J2XLX1995X10X0000000517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457368.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 octobre 1995, 94LY00517 94LY00605, inédit au recueil Lebon 1995-10-24 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00517 94LY00605 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON I/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1994, la requête présentée pour M. Emile Y... demeurant Rue Aymard à LA MOTTE (Var) par Me X..., avocat au barreau de Toulon ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du Préfet du Var, annulé le certificat d'urbanisme positif qui lui avait été délivré le 8 juillet 1993 par le maire de LA MOTTE ; 2°) de rejeter le déféré du Préfet du Var devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même acte administratif ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur la requête de la commune de LA MOTTE : Considérant que l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 francs toute requête enregistrée auprès du tribunal administratif, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; Considérant que la commune de LA MOTTE ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe de la cour ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ; Sur la requête de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article IND2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de LA MOTTE : "Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à conditions spéciales. - 1° Les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes, à condition que ces travaux n'entraînent pas un accroissement de la superficie de plancher hors oeuvre supérieure à 50 m2 de la surface développée existante ..." ; Considérant que si le Préfet du Var fait valoir sans être contredit que la toiture de la maison en cause a fait l'objet d'une réfection peu de temps avant la demande du certificat d'urbanisme litigieux, il n'allègue pas qu'avant l'exécution de ce travail ladite toiture s'était effondrée au point que le bâtiment pouvait être regardé comme dépourvu de cet élément essentiel ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le Préfet, M. Y... a pu régulièrement procéder à une simple réfection d'une toiture existante même en très mauvais état sans présenter de demande de permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour statuer sur la demande de M. Y..., l'autorité administrative était en présence d'une maison qui, alors même qu'elle ne comportait ni porte, ni fenêtre, possédait une toiture reposant sur une ossature complète ; que M. Y... est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a estimé que sa demande de certificat d'urbanisme ne concernait pas une construction existante mais un bâtiment en ruine et a annulé le certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré par le maire de LA MOTTE ;Article 1er : La requête de la commune de LA MOTTE est rejetée.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 décembre 1993 est annulé.Article 3 : Le déféré du Préfet du Var devant le tribunal administratif est rejeté. 68-01-01-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART. 2) Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44

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