← France

94LY00657

CETATEXT000007457370 J2XLX1995X10X0000000657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457370.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 octobre 1995, 94LY00657, inédit au recueil Lebon 1995-10-17 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00657 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu, enregistrés au greffe de la cour les 21 avril et 20 juillet 1994, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'office national de la chasse, représentée par son directeur en exercice, par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'Office demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 4 juin 1993 par laquelle le directeur de l'office a infligé une sanction disciplinaire à M. X..., garde national de la chasse et de la faune sauvage ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le décret n° 86-572 du 14 mars 1986 modifié ; Vu le décret n° 86-573 du 14 mars 1986 ; Vu l'arrêté du 19 décembre 1986 ; Vu le code rural ; Vu le code forestier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des faits passibles de sanctions disciplinaires ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés les faits constituant les manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur." ; Considérant que par décision du 4 juin 1993 le directeur de l'office national de la chasse a prononcé la sanction de l'abaissement d'un échelon à l'encontre de M. X..., garde national de la chasse et de la faune sauvage, pour n'avoir pas respecté la voie hiérarchique et avoir falsifié son livret journalier ; que le second motif retenu contre l'intéressé constitue un manquement à la probité et à l'honneur ; qu'ainsi, par application des dispositions ci-dessus rappelées, le fait dont s'agit n'est pas amnistié ; Considérant qu'il est reproché à M. X... d'avoir, après remise au garde assermenté d'un groupement forestier d'une cage-piège appartenant à la fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche, modifié le passage de son livret journalier relatant les faits, en remplaçant notamment le nom du lieu de la remise par celui de son bénéficiaire ; qu'il résulte des pièces du dossier que les modifications ainsi apportées au livret journalier constituent, compte tenu de la force probante qui s'attache aux énonciations d'un tel document, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, si elle n'avait retenu que cette faute, aurait pris la même sanction de l'abaissement d'échelon à l'égard de M. X... ; qu'une telle sanction, eu égard à la nature de la faute dont s'agit, ne peut être regardée comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le directeur de l'office national de la chasse pour prendre la sanction contestée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1986 relatif à la commission paritaire des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, régulièrement pris pour l'application de l'article 23 du décret du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes de la chasse et de la faune sauvage : "La commission paritaire est composée : ... de trois membres représentant l'office national de la chasse, désignés par le directeur sur avis du conseil d'administration de l'établissement, et de trois suppléants désignés dans les mêmes conditions." ; que la circonstance que sur les trois membres représentant l'office, lors de la réunion de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline le 13 mai 1993, deux membres du conseil d'administration désignés par le président de l'office étaient simultanément présidents de fédérations départementales de chasseurs ne faisait pas obstacle à leur nomination en qualité de représentants de l'office ; que, par suite, la commission n'était pas irrégulièrement composée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en émettant son avis le 13 mai 1993, au vu des résultats de l'enquête qu'il avait décidé de diligenter lors de sa séance du 26 janvier 1993, sans accéder à la demande de M. X... d'être confronté avec son supérieur, le conseil de discipline n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte aux garanties qui devaient bénéficier à cet agent ; Considérant, en troisième lieu, que l'intervention de l'avis plus de trois mois après la saisine du conseil de discipline, délai prévu par l'article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans le cas où il est procédé à une enquête, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur de l'office national de la chasse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 4 juin 1993 ;Article 1er : Le jugement en date du 7 février 1994 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS 36-09-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE Arrêté 1986-12-19 art. 1 Décret 86-572 1986-03-14 art. 23, art. 25 Loi 95-884 1995-08-03 art. 14

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.