CETATEXT000007457374 J2XLX1995X10X0000000801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457374.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 1995, 93LY00801, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00801 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1993, présentée pour Mme Laetizia X..., demeurant à SAINT-RAPHAEL (Var), ..., par la SCP BERNARD-LHOTTE, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 25 mars 1993 du tribunal administratif de GRENOBLE en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts applicable en l'espèce, l'imposition d'un revenu exceptionnel peut, sous certaines conditions, être repartie "sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ; que, pour la détermination des années non couvertes par la prescription, il convient de faire application des règles relatives au délai de reprise dont dispose l'administration, en vigueur au 31 décembre de l'année de la disposition du revenu ; que, par suite, et dès lors qu'au 31 décembre 1984 le délai de reprise était de quatre ans, conformément à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, l'administration n'a pas méconnu un tel principe en étalant l'impôt correspondant à la plus-value imposable au nom de Mme X..., au titre de l'année 1984, sur cette dernière année et les quatre années précédentes, bien qu'à la date de la notification de redressements le délai de reprise avait été ramené à trois ans ; qu'il en résulte que la requérante ne saurait soutenir que l'imposition établie au titre de l'année 1980 était prescrite lorsque le redressement relatif à ladite plus-value lui a été notifié ; qu'elle ne saurait davantage, en tout état de cause, se prévaloir de la doctrine exprimée dans des instructions parues le 4 mai 1987 et le 1er juillet 1989, qui se bornent à commenter, sans rien y ajouter, lesdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 163 CGI Livre des procédures fiscales L169
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.