CETATEXT000007457376 J2XLX1995X10X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457376.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 11 octobre 1995, 93LY00843, inédit au recueil Lebon 1995-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00843 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1993, la requête présentée pour la commune des Gets (Haute Savoie), représentée par son maire en exercice, par Me BOUVARD, avocat ; La commune des Gets demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 avril 1993 qui a annulé un arrêté du maire de la commune accordant le 11 septembre 1990 un permis de construire à M. Y... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1995 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me BOUVARD, avocat de la commune des GETS ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. X..., propriétaire dans la commune des Gets d'un chalet distant d'une dizaine de mètres de deux chalets dont la construction a été autorisée par un permis de construire en date du 11 septembre 1990 délivré par le maire de la commune, justifiait d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif ; Sur l'intervention de M. Y... : Considérant que la décision à intervenir sur la requête de la commune des Gets est susceptible de préjudicier aux droits de M. Y... ; que, dès lors, l'intervention de M. Y... est recevable ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article ND6 du plan d'occupation des sols de la commune des Gets relatif aux implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : "Suivant marges de reculement indiquées au plan ou, à défaut, recul de 8 mètres par rapport à l'axe, augmenté : - à l'amont, de la différence d'altitude H entre le niveau supérieur des fondations et celui de l'axe de la voie, - à l'aval, les 3/2 de la différence d'altitude H entre le niveau supérieur des fondations et celui de l'axe de la voie. Le total pouvant être réduit tant à l'amont qu'à l'aval par un mur de soutènement de caractéristique appropriée au site et au terrain." ; Considérant, en premier lieu, que le "plan" visé par ces dispositions correspond aux documents graphiques du plan d'occupation des sols et non au plan masse figurant dans le dossier de la demande de permis établi par le demandeur ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis à la cour que le plan d'occupation des sols indique une marge de reculement dans la zone de la construction ; que la légalité du permis doit, en conséquence, être examinée au regard des dispositions subsidiaires de l'article ND6 précité ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la différence d'altitude entre le niveau supérieur des fondations des chalets et celui de l'axe de la voie est au minimum de 1,70 mètres ; qu'ainsi, compte tenu de la situation des chalets en aval de la route communale, les constructions doivent respecter une distance minimale de 10,55 mètres ; que le plan masse fait apparaître que la distance entre l'axe de la voie amont et la façade est de 8 mètres et celle entre cet axe et la saillie du toit de 7 mètres ; que si l'article 4 du règlement autorise des adaptations mineures aux règles précitées compte tenu de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes, la dérogation donnée par le permis attaqué excédait par son importance celles qui peuvent, en vertu de ces dispositions, être autorisées au titre des adaptations mineures ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'existence d'un muret de soutènement qui serait, en application du dernier alinéa de l'article ND6 précité, de nature à justifier la légalité du permis attaqué ne peut être utilement invoqué dès lors que l'existence de ce muret n'apparaît sur aucune pièce du dossier de demande du permis de construire soumis à l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité du recul des constructions envisagées par rapport au chemin dénommé dans le plan masse "ancien chemin aménagé", que la commune des Gets et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis en cause ;Article 1er : L'intervention de M. Y... est admise.Article 2 : La requête de la commune des Gets est rejetée. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.