CETATEXT000007457378 J2XLX1995X10X0000000846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457378.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 octobre 1995, 95LY00846, inédit au recueil Lebon 1995-10-31 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00846 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1995, présentée par LA POSTE, représentée par le directeur de sa délégation méditerranée dont le siège est situé ... ; LA POSTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 26 mars 1991 par laquelle le président de son conseil d'administration a maintenu la sanction de la révocation prise le 29 décembre 1987 par le ministre des postes et télécommunications à l'encontre de M. Bernard Y... ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ; Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Mme X..., représentant la Poste et de Me OLLIVIER, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'alors qu'il n'était pas autorisé à effectuer des retraits à vue au bureau de poste de Villefranche-sur-Mer, M. Y..., receveur de première classe dudit bureau, obtenait, au guichet de celui-ci, des espèces en contrepartie de la remise de chèques tirés sur son compte qu'il retenait ensuite pour en différer le débit ; qu'il déguisait le plus souvent ces opérations en achats de timbres-poste ou en versements au profit de la caisse nationale d'épargne ; que, de janvier 1985 à avril 1987, 63 chèques, d'un montant allant de 200 francs à 15 923 francs, ont été ainsi retenus pendant une période allant d'une semaine à deux mois ; qu'en maintenant, à raison de ces fautes, et nonobstant la recommandation du conseil supérieur de la fonction publique formulée sur le recours formé par M. Y... contre la décision du 29 décembre 1987 par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace avait infligé à l'intéressé la sanction de la révocation, ladite sanction, le président du conseil d'administration de la poste s'est livré à une appréciation qui, même en tenant compte du fait que M. Y... n'a jamais eu l'intention de conserver les fonds et que sa manière de servir ait été exempte de toute critique pendant trente ans d'activité professionnelle, n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision du 26 mars 1991 du président du conseil d'administration de la Poste ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant que la requête introductive d'instance de M. Y... enregistrée au tribunal administratif le 26 juin 1991 ne contenait qu'un moyen relatif à la légalité interne de la décision attaquée, tiré du caractère excessif de la sanction par rapport aux faits retenus à son encontre ; que si, dans un mémoire enregistré le 20 décembre 1991, M. Y... avait invoqué le défaut de motivation de ladite décision, ce moyen relatif à la légalité externe et contenu dans un mémoire enregistré plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de saisine du tribunal, avait le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du conseil d'administration de la Poste est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, de Nice a annulé sa décision en date du 26 mars 1991 ;Article 1er : Le jugement en date du 24 mars 1995 du tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION 54-08-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.