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94LY00870

CETATEXT000007457381 J2XLX1995X10X0000000870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457381.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 octobre 1995, 94LY00870, inédit au recueil Lebon 1995-10-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00870 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu, enregistrés les 6 juin et 5 août 1994 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Y..., demeurant ... d'Aquin à AVIGNON

(84000), par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé plus de quatre mois par l'administration sur sa demande du 6 novembre, tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1992 du directeur de l'administration générale du ministère de la culture lui annonçant qu'une décision mettant fin à ses fonctions de conservateur du musée Calvet à AVIGNON interviendrait courant 1992, ainsi que de l'arrêté du 1er février 1993 par lequel le ministre de l'Education Nationale et de la Culture l'a déchargée de ses fonctions à compter du 8 février 1993 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - les observations de Me Z..., avocat Mme Y... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce qu'il ne comporterait pas de visa manque en fait ; Considérant, d'une part, que la lettre du 10 septembre 1992 du ministre de la culture informant Mme Y..., conservateur du corps d'Etat mise à la disposition de la ville d'Avignon en qualité de conservateur du musée Calvet, que la fin de cette mise à disposition interviendrait en octobre 1992 et l'invitant, si elle le souhaitait, à consulter son dossier, constituait un acte préparatoire ne revêtant pas le caractère d'une décision administrative ; que, par suite, le silence gardé plus de quatre mois par le ministre sur le recours gracieux de Mme Y..., sollicitant l'annulation de cette prétendue décision, n'a pu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, faire naître aucune décision susceptible de faire grief à l'intéressée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du 1er février 1993 mettant fin à la mise à disposition de Mme Y..., prise par le ministre de la culture et de la francophonie à la demande du maire de la ville d'Avignon, faisait suite au conflit survenu entre cet élu et le conservateur à propos du programme de rénovation du musée Calvet ; qu'ainsi, s'agissant d'une mesure prise en considération de la personne, elle devait être précédée de la communication du dossier, sans que puisse se substituer à cette formalité celle de la consultation de la commission administrative paritaire dont aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoyait la saisine en l'espèce ; qu'il est constant que la lettre du maire d'Avignon en date du 17 novembre 1992, demandant le départ de Mme Y..., ne figurait pas au dossier qu'elle a consulté le 27 novembre 1992 ; que cette lettre, sur laquelle s'est fondé le ministre pour prendre la décision attaquée, ne pouvait être regardée, eu égard notamment à sa motivation, comme la confirmation pure et simple, de la demande précédante du maire figurant au dossier ; que, par suite, la communication incomplète de son dossier à Mme FOISSY X... constitue une irrégularité entachant d'illégalité la décision mettant fin à sa mise à disposition de la ville d'Avignon ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de la culture du 1er février 1993 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêté du 1er février 1993 du ministre de la culture et de la francophonie est annulé.Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 36-07-07-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - MODALITES DE LA COMMUNICATION

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