← France

94LY01104

CETATEXT000007457383 J2XLX1995X11X0000001104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457383.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 novembre 1995, 94LY01104, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01104 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 juillet 1994, la requête présentée pour Mme Henriette X..., demeurant ... ayant pour avocat la SCP Deniau-Giroud ; Mme X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 27 mai 1994 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire ou dans la limite de leur responsabilité respective, du département de l'Isère, du syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la vallée de l'Eau d'Olle (S.I.E.P.A.V.E.O.) et de la commune d'Oz en Oisans, à réparer les dommages causés à sa propriété par les travaux d'élargissement de la voie communale n° 4, et de condamner les mêmes à supporter les frais d'expertise ainsi que les entiers dépens ; 2°) de prononcer lesdites condamnations et de lui allouer la somme de 106 740 francs, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la réactualisation du coût susmentionné des travaux, de lui accorder la somme de 6 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de mettre à la charge des défendeurs les frais d'expertise ainsi que les entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me ELIE-CHAUVIN substituant Me DENIAU, avocat de Mme X... et de Me Y... SARTE, avocat de la ville d'Oz en Oisans et du Syndicat intercommunal d'études et de programmes pour l'aménagement de la Vallée de l'Eau d'Olle ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des travaux d'élargissement de la voie communale n° 4 à OZ EN OISANS, au lieu-dit Roberard, ont été réalisés en 1986 par le S.I.E.P.A.V.E.O. et le département de l'Isère et que cette voie a été classée dans la voirie départementale en 1988 ; que ces travaux ont notamment consisté en la réalisation d'un mur de soutènement à hauteur de la propriété de Mme X... et à réaménager un chemin privé menant de la nouvelle voie à l'habitation ; qu'en sollicitant une indemnité de 106 740 francs, sous réserve d'une nouvelle évaluation après expertise, Mme X... demande réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ces travaux et qui concerne la reprise du garde-corps placé sur le mur de soutènement et du mur lui-même, la réfection du chemin d'accès susmentionné et de la paroi qui domine ce chemin ; Considérant que les conclusions de Mme X... relatives à la reprise du mur de soutènement et de son garde-corps ne sauraient être accueillies, dès lors qu'elles concernent l'ouvrage public proprement dit ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que l'état du chemin aurait aggravé l'accès à l'habitation par rapport à la situation antérieure auxdits travaux ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 25 mai 1990 comme du constat d'urgence déposé dans les mêmes conditions le 30 août 1994 que l'état du talus dominant ce chemin ait fait naître un préjudice actuel indemnisable ; qu'il s'ensuit et sans qu'il y ait lieu à ordonner une nouvelle expertise que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée par le tribunal ; Sur la demande de dommages et intérêts de la commune et du S.I.E.P.A.V.E.O. : Considérant que les conclusions de la commune et du S.I.E.P.A.V.E.O. tendant à la condamnation de Mme X... sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que Mme X... est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il lui soit allouée une somme au titre des dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la circonstance de l'espèce, de faire droit aux demandes tant de la commune d'Oz en Oisans que du S.I.E.P.A.V.E.O. ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Oz en Oisans et du S.I.E.P.A.V.E.O. relatives à leur frais irrépétibles et aux dommages et intérêts sont rejetées. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.