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95LY01245

CETATEXT000007457385 J2XLX1995X11X0000001245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457385.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 novembre 1995, 95LY01245, inédit au recueil Lebon 1995-11-07 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01245 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée le 27 septembre 1993 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour M. René Y... demeurant ... (Allier) par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Y... demande : 1°) l'annulation du jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1991, confirmée le 3 octobre 1991, par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a retiré les subventions qu'elle lui avait précédemment accordées ; 2°) l'annulation des décisions des 5 juillet et 3 octobre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décisions du 16 septembre 1987 et du 22 février 1989, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) a accordé à M. Y... des subventions d'un montant respectif de 190 376 francs et 65 361 francs au titre de travaux de réhabilitation entrepris dans deux immeubles dont il est propriétaire à GANNAT (Allier) en vue de la réalisation de logements locatifs à loyer modéré ; qu'après avoir perçu des acomptes de 73 300 francs et 60 215 francs, M. Y... a demandé le versement du solde des subventions en attestant du complet achèvement des travaux et en produisant des factures correspondantes ; qu'un contrôle de l'Agence a fait apparaître qu'une partie des travaux avait été réalisée par M. Y... lui-même avec des matériaux qu'il avait récupérés et que les factures de diverses entreprises produites pour justifier de leur exécution n'avaient pas été établies par lesdites entreprises ; que par décision du 5 juillet 1991, l'Agence a alors prononcé le retrait des décisions d'octroi de subventions et exigé le remboursement des acomptes perçus ; Considérant que les décisions initiales de l'Agence portant attribution des subventions sont par nature des décisions individuelles créatrices de droits au profit de leurs bénéficiaires ; que toutefois leur exécution reste subordonnée à la condition que les travaux ainsi subventionnés soient exécutés conformément au projet ayant reçu l'accord de l'Agence et suivant l'ensemble des modalités prévues par la règlementation applicable en la matière ; que dès lors les décisions attributives de subventions ne sont susceptibles de créer des droits que dans la mesure où les conditions mises à leur octroi sont ensuite satisfaites ; Considérant que M. Y... ne conteste pas qu'il n'a pas respecté l'ensemble des conditions d'exécution des travaux auxquelles était subordonné l'octroi de l'aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; que, par suite, sans qu'il y ait même lieu de rechercher si la fraude commise au moment du versement du solde des subventions rejaillit sur les décisions antérieures attribuant lesdites subventions, l'Agence a pu sans porter atteinte à des droits précédemment acquis et du seul fait que les conditions posées pour l'exécution des travaux subventionnés n'étaient pas réunies, procéder au retrait des décisions portant attribution de subventions ; qu'en conséquence, à la supposer vérifiée, la circonstance que les travaux justifiés par des factures régulières seraient à eux seuls d'un montant au regard duquel les subventions accordées ne dépasseraient pas le taux maximum de 35 % des aides de l'Agence ne peut être utilement invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT

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