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95LY01309

CETATEXT000007457387 J2XLX1995X11X0000001309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457387.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 novembre 1995, 95LY01309, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01309 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lukaszewicz M. Jouguelet M. Courtial Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 20 juillet et 9 août 1995, présentés pour la société LABOR METAL, dont le siège social est situé ..., par la SCP Delaporte-Briard, avocat aux conseils ; La société LABOR METAL demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 juillet 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 358 001 francs majorée de 8 943 francs et une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 366 944 francs et une somme de 15 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ; Considérant qu'il est constant que la société LABOR METAL n'a pas présenté devant le tribunal administratif de Marseille, avant la date de l'ordonnance attaquée, une demande au fond tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant d'une part au montant de la somme de 338 001,22 francs portée sur la facture qu'elle a établie le 20 décembre 1994 et d'autre part aux intérêts qui lui seraient dus pour mandatement tardif de cette somme ; qu'ainsi sa demande tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur cette indemnité était irrecevable ; que, compte tenu du caractère de la procédure particulière adaptée à la nécessité d'assurer une décision rapide et de la possibilité pour le demandeur de présenter une nouvelle demande, le juge des référés n'était pas obligé, avant de rejeter pour irrecevabilité la demande dont il était saisi, d'inviter la société LABOR METAL à la régulariser par la production d'une demande au fond auprès du tribunal ; que, par suite, la société LABOR METAL n'est pas fondée à soutenir que ladite ordonnance a été rendue sur une procédure irrégulière ; Considérant par ailleurs que le premier juge, dans la motivation de sa décision, a précisément répondu aux moyens de la demande qui lui était soumise et ne les a pas dénaturés ; que, dès lors, la circonstance que l'ordonnance attaquée aurait fait une analyse incomplète de ces moyens dans ses visas est sans conséquence sur sa régularité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LABOR METAL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande de provision ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société LABOR METAL une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société LABOR METAL est rejetée. 54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE -Conditions - Existence d'une demande au fond - Irrecevabilité tirée de son absence opposable sans invitation préalable à régulariser. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE -Obligation d'inviter à régulariser une demande de référé-provision irrecevable faute d'une demande au fond - Absence. 54-03-015-02, 54-03-015-03 Compte tenu du caractère de la procédure particulière adaptée à la nécessité d'assurer une décision rapide et de la possibilité pour le demandeur de présenter une nouvelle demande, le juge des référés n'est pas obligé, avant de rejeter pour irrecevabilité une demande de provision, d'inviter le requérant à la régulariser par la production d'une demande au fond. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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