CETATEXT000007457392 J2XLX1995X11X0000001427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457392.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 novembre 1995, 94LY01427, inédit au recueil Lebon 1995-11-16 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01427 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 octobre 1994, la requête présentée pour M. et Mme Albert X..., demeurant ... de Gaulle à Thonon-Les-Bains
(74200)ayant pour avocat la SCP Bouchet-Mermet-Pauly ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1994 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que leur soit allouée une somme de 42.200 francs en réparation d'une servitude les privant de la possibilité de construire sur leur parcelle après l'expropriation des terrains nécessaires à la déviation de la route nationale 5 à Vongy ; 2°) de leur accorder l'indemnité susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite des travaux de déviation de la RN 5 à Vongy, M. et Mme X... ont saisi le tribunal administratif aux fins de voir condamner l'Etat à leur verser les sommes de 321 600 francs au titre de la dépréciation de leur villa, de 34 598 francs outre actualisation au titre de la mise en oeuvre d'une isolation de façade, et de 42 200 francs en compensation des préjudices résultant de la servitude non aedificandi prescrite en application de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme ; que par son jugement en date du 12 juillet 1994 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions relatives à la servitude et a, pour le surplus, prescrit une expertise ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X... ne sont fondés à discuter par la voie du présent appel que du seul rejet de leur demande d'indemnisation d'une somme de 42 200 francs à raison de la servitude susmentionnée ; Considérant qu'aux termes de l'article L 160-5 du code de l'urbanisme :"N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie ( ...) et concernant notamment ( ...) l'interdiction de construire ( ...) en bordure de certaines voies ( ...). Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ( ...)" ; Considérant que si, pour l'application des dispositions précitées, l'interdiction d'édifier des constructions destinées à l'habitation à moins de 35 mètres de part et d'autre de l'axe des grands itinéraires et des routes assimilées, constitue l'une des servitudes mentionnées à l'article L 160-5 précité du code de l'urbanisme et si M. et Mme X... soutiennent qu'ils se trouvent désormais empêchés d'édifier toute nouvelle construction dans la zone Nord-Ouest de leur propriété, cette servitude ne peut donner lieu à indemnisation conformément aux dispositions de l'article L.160-5 précité du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'a porté atteinte à aucun droit acquis au sens desdites dispositions et n'a pas entraîné par elle-même une modification de l'état antérieur des lieux ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en tant qu'elle concernait ladite servitude ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE Code de l'urbanisme R111-5, L160-5