CETATEXT000007457394 J2XLX1995X11X0000001451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457394.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 novembre 1995, 95LY01451, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01451 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1995, présentée pour la société MAGNUS FRANCE, dont le siège social est à LABEGE
(31676)voie n°2, par son directeur juridique et financier ; la société MAGNUS FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 juillet 1995 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a, à la demande du syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées Alpes-Méditerranée, ordonné une expertise en vue d'analyser les blocages ou les risques de blocage dans le fonctionnement du système informatique mis en place par le département des Alpes-Maritimes, de déterminer dans quelle mesure ces dysfonctionnements sont liés à la méconnaissance par la société MAGNUS FRANCE de ses obligations et d'évaluer les préjudices subis par le syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées Alpes Méditerranée et chacun de ses adhérents ; 2°) de rejeter la demande d'expertise présentée devant le premier juge par le syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées Alpes Méditerranée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles R.116 et R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par un avocat, à l'exception de certains litiges au nombre desquels ne fait pas partie la requête présentée pour la société MAGNUS FRANCE ; qu'aux termes de l'article R.110 du même code : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière. Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108" ; qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour ont qualité, devant la cour administrative d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; qu'en revanche la présentation d'une action par un avocat ne dispense pas la cour de s'assurer, lorsque la partie représentée est une personne morale, que le représentant de cette personne justifie de sa qualité pour engager cette action ; Considérant que la requête, enregistrée le 7 août 1995, a été signée par le directeur administratif et financier de la société MAGNUS FRANCE ; que cette personne ne tient pas de ses fonctions le pouvoir d'engager une action devant la cour au nom de cette société ; que, malgré l'invitation qui lui a été faite de régulariser la procédure, cette personne n'a pas justifié d'une décision l'autorisant à engager cette action ; que, dès lors, elle ne pouvait légalement habiliter Me PADOVANI, avocat à la cour, à représenter la société MAGNUS FRANCE devant la cour ; que, dans ces conditions, la circonstance que cet avocat a apposé sa signature sur une copie de la requête, n'est pas de nature à régulariser la procédure ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de la société MAGNUS FRANCE est rejetée. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, R110