CETATEXT000007457399 J2XLX1995X11X0000001496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/73/CETATEXT000007457399.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 novembre 1995, 95LY01496, inédit au recueil Lebon 1995-11-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01496 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1995, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant quartier Jas de la Maure à Tourrettes (Var), par Me MSELLATI, avocat au barreau de Nice ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juillet 1995 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés au tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la Société moderne d'assainissement (S.M.A.) de cesser immédiatement son activité d'exploitation d'une station de transit et d'une déchetterie au lieu-dit Les Grandes Terrasses à Tourrettes ; 2°) d'enjoindre à la Société moderne d'assainissement de cesser immédiatement ladite activité ; 3°) de condamner les défendeurs à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Le syndicat intercommunal demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. X... ; 2°) de le condamner à lui payer une somme de 15 678 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me Jean-Charles MSELLATI, avocat de M. Jean-Pierre X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; Considérant qu'il résulte des pièces produites par le requérant et n'est pas contesté par le syndicat intercommunal à vocation multiple du pays de Fayence que l'installation, dont il est propriétaire au lieu-dit les Grandes Terrasses sur la commune de Tourrettes, consistant dans un quai de transit d'ordures ménagères et une déchetterie et dont il a confié la réalisation de l'extension et l'exploitation à la Société moderne d'assainissement, fonctionne sans l'autorisation requise au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et est implantée sur une zone naturelle classée ND inconstructible au plan d'occupation des sols ; que le syndicat intercommunal ne conteste pas davantage que l'installation ne comporte aucun aménagement de nature à empêcher l'écoulement d'effluents vers le ruisseau qui coule à proximité immédiate et se jette ensuite dans le lac de Saint Cassien et que, surtout, en cas de crue dudit ruisseau, le site est susceptible d'être submergé et l'ensemble des déchets stockés entraînés ; Considérant, toutefois que, s'agissant d'une installation sur laquelle les déchets collectés par le syndicat intercommunal ne font que transiter, les quantités présentes à un moment donné sur le site et susceptibles d'être entraînées par une crue, restent d'un volume limité ; que le requérant n'établit pas que les déchets collectés par le syndicat intercommunal comprendraient des produits qui par leur toxicité représenteraient, même en quantité réduite, un risque important de pollution ; que, par suite, l'exploitation en cause n'apparait pas susceptible de causer au milieu naturel des dommages difficilement réversibles ; qu'il n'est en outre pas allégué que la poursuite de l'exploitation impliquerait la réalisation d'ouvrages immobiliers nouveaux dont la suppression ou la modification serait ensuite très difficile ; que, dans ces conditions en l'absence de risques graves et immédiats dûment établis d'atteinte à l'environnement, et, partant, en l'absence de situation d'urgence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la Société moderne d'assainissement de cesser provisoirement l'exploitation de l'installation en cause ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. X... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est la partie perdante ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple du pays de Fayence ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.