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92LY00288

CETATEXT000007457403 J2XLX1995X03X0000000288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/74/CETATEXT000007457403.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 mars 1995, 92LY00288, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00288 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu l'arrêt en date du 9 juin 1994, par lequel la cour a, sur requête de Monsieur André X..., enregistrée sous le numéro 92LY00288 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987 et, d'autre part, à la décharge de cette imposition, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre du budget de présenter ses observations quant aux rappels afférents aux années 1986 et 1987 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 27 septembre 1994, présenté par le ministre du budget en exécution de l'arrêt susvisé ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les rappels restant en litige ont été établis à la suite du rapprochement des déclarations annuelles de résultats et des déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il n'a pas été pris en compte la taxe afférente à huit véhicules de marque Peugeot-Talbot ; qu'il n'est pas établi que les factures d'avoir auraient fait l'objet en temps utile d'une régularisation comptable ; que les infractions relevées ont donné lieu à juste titre à l'application de la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts, laquelle ne nécessitait pas alors le visa d'un inspecteur principal ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 octobre 1994, présenté par M. X... qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; il ajoute que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules en cause a été reprise d'année en année ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 décembre 1994, présenté par le ministre du budget qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; il ajoute que le redressement de 1982, d'un montant de 93 264 francs, résulte de la majoration de la taxe déductible, après déduction d'un excédent de taxe brute ; que les redressements ont été établis au titre de chaque année, sans cumul avec les périodes précédentes ; qu'il appartient au requérant de justifier de l'erreur comptable alléguée et de l'exagération des impositions ; Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 1994, présenté par Me Y..., mandataire judiciaire, chargé de la liquidation judiciaire dont M. X... fait l'objet, qui déclare se joindre aux conclusions déposées par ce dernier ; Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 1995, présenté par M. X... qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; il ajoute que l'administration n'indique pas la provenance de la somme de 93 264 francs ; qu'il s'agit en fait de la taxe afférente auxdits véhicules et portée en comptabilité, donc reportée chaque année ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 février 1995, présenté par le ministre du budget qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt avant dire droit en date du 9 juin 1994, la cour a rejeté les conclusions de la requête afférentes aux impositions en litige établies au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 et, avant de se prononcer sur les conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, a ordonné un supplément d'instruction, afin que l'administration réponde à l'argument invoqué par le requérant selon lequel les redressements en cause incluraient une somme de 93 333,33 francs correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée sur huit véhicules de la marque Peugeot-Talbot et qui ne serait pas due ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des explications fournies par le ministre du budget, que les rappels restant en litige ont été établis par comparaison entre, d'une part, la taxe collectée et la taxe déductible mentionnées sur les déclarations de résultats des années 1986 et 1987 et, d'autre part, les mêmes éléments indiqués dans les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires déposées au titre de ces années ; que cette confrontation a abouti à la détermination d'une taxe nette supérieure à la taxe dont le requérant était redevable au vu de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires ; que les rappels sont constitués par les seules différences ainsi relevées ; Considérant que la taxe collectée et la taxe déductible que les contribuables doivent indiquer sur leur déclaration de résultats correspondent aux seules taxes qui ont grevé les opérations réalisées au cours de l'exercice considéré ; qu'ainsi, en procédant comme elle l'a fait, l'administration ne pouvait pas tenir compte notamment d'un redressement effectué au titre d'une année antérieure ; que le requérant ne prétend ni que le montant des taxes qu'il a reporté dans la déclaration des résultats des années 1986 et 1987 serait erroné, ou inclurait des opérations afférentes à d'autres années, ni que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable n'était pas constitué par la livraison ; qu'ainsi, il ne saurait soutenir que la taxe afférente aux véhicules en question, et qui se rattache à une période antérieure aux années en cause, serait incluse dans les rappels restant en litige ; Considérant, en second lieu, que la réponse aux observations du contribuable, datée du 30 mars 1990 et dans laquelle l'administration indique à M. X... que les rappels seront assortis des pénalités de mauvaise foi, comporte le visa de l'inspecteur principal ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait et doit, en tout état de cause, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;Article 1er : La requête de M. X... tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 est rejetée. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES

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