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95LY00257

CETATEXT000007457411 J2XLX1995X12X0000000257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/74/CETATEXT000007457411.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 décembre 1995, 95LY00257, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00257 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Ballouhey M. Richer M. Quencez Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1995, présentée pour M. Gérard X..., demeurant Le Prado, ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. Paul Y... proclamée à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 novembre 1994 pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes ; 2°) d'annuler l'élection de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... ne conteste plus, en appel, que la juridiction administrative n'avait pas à connaître de la régularité de l'inscription sur la liste électorale de M. Y..., ordonnée par le tribunal d'instance de Briançon le 10 octobre 1994, il soutient que cette inscription constituerait une manoeuvre de nature à avoir altéré les résultats du scrutin ; Considérant que le grief tiré de ce que l'inscription de M. Y... constituait une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin n' a été invoqué par M. X... devant le tribunal administratif que dans un mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 1995 ; que ce grief était distinct de celui tiré de l'irrégularité de l'inscription de M. Y... présenté à l'appui du mémoire introductif d'instance, et n'a été enregistré qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, survenu le 29 novembre 1994 en application de l'article R 119 du code électoral auquel renvoie l'article 36 du décret susvisé du 18 juillet 1991 pris en application de la loi du 16 juillet 1987 modifiée relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardif le grief susanalysé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 28-08-05-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS -Notion de griefs distincts - Caractère de manoeuvre d'une inscription irrégulière sur la liste électorale - Grief distinct de l'irrégularité de cette inscription. 28-08-05-02 Le grief tiré de ce qu'une inscription irrégulière sur une liste électorale constituerait une manoeuvre de nature à altérer les résultats d'un scrutin est distinct de celui contestant la régularité de l'inscription. Code électoral R119 Décret 91-739 1991-07-18 art. 36 Loi 87-550 1987-07-16

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