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95LY00264

CETATEXT000007457413 J2XLX1995X12X0000000264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/74/CETATEXT000007457413.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 décembre 1995, 95LY00264, inédit au recueil Lebon 1995-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00264 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1995, présentée pour M. Philippe Y..., demeurant Le Serre, route du Queyras à Guillestre

(05600), et pour M. Louis X..., demeurant Pic Ponçon, Les Eyssagnières à Gap
(05000), par la SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Crebier, avocats ; Ils demandent l'annulation du jugement en date du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 novembre 1994 pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes dans la catégorie "industrie" ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de la SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Crébier, avocat de M. Y... et de M. X... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 31 du décret susvisé du 18 juillet 1991, pris pour l'application de la loi modifiée du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, les plis contenant les votes par correspondance sont ouverts par le président du bureau de vote qui donne publiquement connaissance du contenu de la carte électorale ; Considérant qu'il est constant que, lors des opérations de dépouillement des élections des membres et délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes, qui se sont déroulées le 21 novembre 1994, le bureau de vote du canton de Guillestre a écarté du scrutin deux plis contenant des bulletins de vote par correspondance au motif qu'ils ne contenaient pas de carte d'électeur ; qu'il résulte de l'article 31 susrappelé du décret du 18 juillet 1991 que ces plis, qui ne permettaient pas d'identifier les électeurs et la catégorie à laquelle ils appartenaient, ne pouvaient entrer en compte dans le résultat du dépouillement ; qu'aucune disposition n'imposait au bureau d'annexer les bulletins contenus dans ces deux enveloppes ; que, toutefois, les enveloppes litigieuses, portant la mention "nul", ont été annexées au procès-verbal et paraphées par les trois membres du bureau de vote de Guillestre ; que, dans ces conditions, en l'absence notamment de toute observation contraire au procès-verbal, et alors que le document établi sous en-tête de la mairie de Guillestre, non signé et rédigé trois jours après le scrutin, ne contredit pas les faits susrelatés, ceux-ci doivent être regardés comme établis ; que, par suite, M. Y... et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la disparition du contenu des deux enveloppes pour annuler les opérations électorales des membres de la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes dans la catégorie "industrie 1" ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. Z... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant que si, en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté en date du 28 septembre 1994 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a organisé les élections de la chambre de commerce et d'industrie, le bureau de vote de Guillestre a commencé le dépouillement des bulletins de Guillestre avant d'être en possession des bulletins de la commune d'Aiguille rattachée au bureau de Guillestre, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette circonstance ait été de nature à entacher la sincérité du scrutin ; que le grief tiré de ce que les feuilles d'émargement ne seraient que des photocopies sans valeur probante manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales des membres de la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes dans la catégorie "industrie 1" ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de rejeter la protestation de M. Z... ;Article 1er : Le jugement en date du 24 janvier 1994 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : La protestation de M. Z... présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. 28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE Décret 91-739 1991-07-18 art. 31 Loi 87-550 1987-07-16

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