CETATEXT000007457419 J2XLX1996X02X0000000162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/74/CETATEXT000007457419.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 février 1996, 94LY00162, inédit au recueil Lebon 1996-02-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00162 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1994 sous le n° 94LY00162, présentée par M. Gilbert X... demeurant à Aime
(73210); M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 10 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 83-1025 DU 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 JANVIER 1996 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Société de Fait X... a opté, en 1982, pour le régime réel simplifié et procédé à l'estimation du poste "fonds commercial" de ses immobilisations incorporelles à sa valeur réelle, en franchise d'impôt, comme l'autorisaient les dispositions de l'article 39 octodecies du code général des impôts ; que cette valeur a été fixée à 250 000 francs ; qu'en 1984, après avoir constaté l'insuffisance de cette estimation, qui ne tenait compte que d'un des trois fonds de commerce détenus, la Société de Fait X... a rectifié cette valeur pour la porter à 1 200 000 francs ; que l'administration a taxé la plus-value de 950 000 francs résultant de cette opération, au nom des associés, à concurrence de 475 000 francs pour chacun d'eux ; Considérant que si la Société de Fait X... a effectivement pris une décision de gestion qui lui est opposable, lorsqu'elle a procédé à l'inscription au bilan de l'année 1982 du poste "fonds commercial" de ses immobilisations incorporelles pour sa valeur réelle, elle doit, en revanche, être regardée comme ayant commis une erreur comptable rectifiable en ce que la valeur comptabilisée pour ces immobilisations ne correspondait pas à leur valeur réelle ; que l'administration n'a jamais contesté la valeur estimée de ces immobilisations ; que la Société de Fait X... était, dès lors, fondée à rectifier dans le bilan de l'exercice 1984, en franchise d'impôt, l'erreur d'estimation dont était entachée l'évaluation de la valeur de ses immobilisations incorporelles au bilan de l'exercice 1982 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, à concurrence d'une base d'imposition de 475 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elle sont, dès lors, en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 novembre 1993 est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu de l'année 1984 mis à la charge de M. X... est réduite d'une somme de quatre cent soixante quinze mille francs (475 000 francs).Article 3 : Il est prononcé la décharge de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1984 et celui résultant de la réduction de base ordonnée à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE CGI 39 octodecies