CETATEXT000007457421 J2XLX1996X02X0000000248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/74/CETATEXT000007457421.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 février 1996, 94LY00248, inédit au recueil Lebon 1996-02-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00248 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. BONNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 16 février 1994 sous le n° 94LY00248, présentée par Mme Agnès Y..., demeurant Pont de Dore
(63920)PESCHADOIRES Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 14 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 3°) de lui rembourser les frais exposés pour un montant de 30 000 francs ; 4°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1996 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'il résulte des dispositions de l'article 44 bis que pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées, l'entreprise industrielle doit être réellement nouvelle, c'est à dire ne pas avoir été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a créé, le 1er octobre 1986, une entreprise dénommée "A à Z" ayant pour objet la photocomposition et le montage en imprimerie ; qu'elle exerçait cette activité dans les locaux de l'imprimerie exploitée par la SARL PIVER, dont son père, M. Jean X... et son frère, M. Henri X... étaient les principaux associés ; Considérant d'une part, que les statuts de la SARL PIVER mentionnent qu'elle a notamment pour objet, la maquette, la photo-gravure et tous travaux se rattachant directement ou indirectement à l'imprimerie ; que cet objet inclut également la photocomposition, selon la déclaration faite par cette société, le 20 janvier 1979, pour son identification au répertoire national des entreprises ; que la requérante ne conteste pas que cette activité était effectivement exercée par la société PIVER avant la création de la société "A à Z" ; que cette dernière ne disposait, lors de sa création, d'aucun matériel de photocomposition ; Considérant, d'autre part, que la quasi totalité du chiffre d'affaires de l'entreprise "A à Z" a été réalisé, au cours de l'exercice litigieux, avec la SARL PIVER et avec les entreprises d'imprimerie créées par chacun des deux frères de Mme Y... dans les locaux de la SARL et utilisant les équipements de celle-ci ; qu'ainsi, Mme Y... dont, au demeurant, l'entreprise n'avait pas d'identité commerciale perceptible par des clients potentiels autres que les entreprises familiales précitées, n'exerçait pas son activité au profit de clients qui lui soient propres ; qu'il en résulte que la société "A à Z" doit être regardée comme ayant été créée à l'occasion d'une restructuration de l'entreprise PIVER ; que, par suite, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération visée à l'article 44 quater du même code ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1