CETATEXT000007457425 J2XLX1994X11X0000000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/74/CETATEXT000007457425.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 novembre 1994, 93LY00304 93LY02001, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00304 93LY02001 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD 1°) Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 93LY00304 le 3 mars 1993, la requête présentée pour le département du Var représenté par le président du Conseil Général, par Me MOUCHAN, avocat ; Le département du Var demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré le département du Var responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 13 avril 1991 sur le chemin départemental n°38 à M. X... et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au département de produire ses observations en défense ; 2°) de rejeter les demandes de M. X... ou subsidiairement de condamner l'Etat à garantir le département des condamnations prononcées à son encontre ; 2°) Vu la requête, enregistrée sous le n° 93LY02001 le 28 décembre 1993, présentées pour le département du Var représenté par son président par Me Y..., avocat ; Le département du Var demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du 5 octobre 1993 du tribunal administratif de Nice qui l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 2 600 000 francs et 305 147,94 francs avec intérêts au taux légal aux assurances accidents exploitants agricoles à la suite de l'accident dont celui-ci a été victime et de rejeter la demande d'indemnités de M. X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Vu le code des assurances ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 86-973 du 8 août 1986 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me MOUCHAN, avocat du département du Var et de la compagnie AXA Assurances, de Me GRANIER, avocat de M. X... et de Me LOUSTAUNAU, avocat des Assurances Mutuelles Agricoles Auto et des Assurances Accidents Exploitants Agricoles. - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 19 avril 1991 alors qu'il circulait sur la route départementale n°38 dans le sens Tanneron-Mandelieu (Var), M. Philippe X..., alors âgé de 22 ans, a perdu le contrôle de son véhicule qui a quitté la route et dévalé la pente avant de s'immobiliser sur un chemin situé en contrebas ; que le département du Var fait appel de deux jugements du tribunal administratif de Nice, le premier, en date du 17 décembre 1992, déclarant le département responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident et le second, en date du 5 octobre 1993, le condamnant à payer une indemnité de 2 600 000 francs à M. X..., et une somme de 305 147,94 francs aux Assurances Accidents Exploitants Agricoles ; que M. X..., les Assurances Accidents Exploitants Agricoles, et les Assurances Mutuelles Agricoles Auto font également appel du jugement du 5 octobre 1993 ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement du 17 décembre 1992 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour retenir la responsabilité entière du département du Var dans le jugement du 17 décembre 1992, le tribunal administratif a décidé que le département devait être regardé comme ayant acquiescé à l'ensemble des faits exposés par le requérant faute d'avoir déféré à la mise en demeure adressée par le tribunal le 15 septembre précédent ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier de première instance que la mise en demeure adressée au département du Var a été reçue par la préfecture du Var et non par le département ; qu'il suit de là que, faute d'avoir été régulièrement mis en demeure, le département du Var est fondé à soutenir que le jugement du 17 décembre 1992 est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ; que cette annulation conduit, par voie de conséquence, à l'annulation du jugement du 5 octobre 1993 qui a fixé, sur la base du jugement du 17 décembre 1992, le montant des indemnités à verser à M. X... et aux Assurances Accidents Exploitants Agricoles ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demande présentées par M. X..., les Assurances Accidents Exploitants Agricoles et les Assurances Agricoles Mutuelles Auto ; Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la compagnie AXA assurances : Considérant que les obligations de garantie auxquelles peuvent être tenues les assurances envers leurs assurés, en vertu d'un contrat d'assurance de droit privé, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles sont également dirigées contre la compagnie AXA, assureur du département du Var, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la responsabilité du département du Var : Considérant qu'il résulte tant des constatations opérées par les gendarmes, que des témoignages d'automobilistes produits au dossier, qu'une bande de gravillons d'une longueur d'une trentaine de mètres et d'une largeur allant jusqu'à un mètre cinquante recouvrait la partie droite de la chaussée, étroite et sinueuse, à l'endroit où M. X... est sorti de la route ; qu'il résulte de l'instruction qu'un panneau, destiné à avertir les usagers du risque provoqué par la présence de ces gravillons, avait été installé dans le village de Tanneron par les agents de la direction départementale de l'équipement à l'issue des travaux achevés le 12 avril ; que, toutefois, ce panneau dont la face était posée contre le talus n'était, le jour de l'accident, plus visible par les usagers ; que, par suite, le département du Var n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; Considérant, cependant, qu'il résulte également de l'instruction que M. Philippe X... empruntait quotidiennement cette route, en particulier pour aller chercher de la nourriture pour ses animaux auprès des maraîchers de Pegomas ; que les travaux ayant été achevés depuis plus d'une semaine avant la date de l'accident, il ne pouvait ignorer la présence de gravillons sur cette portion de route ; qu'ainsi, M. X..., en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires pour circuler sur cette voie, a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité du département du Var ; que, par ailleurs, si le département du Var met en cause l'état du véhicule conduit par M. X..., il ne paraît pas nécessaire de prescrire des mesures particulières d'instruction aux fins de recueillir des informations complémentaires sur l'état de ce véhicule à la date de l'accident en l'absence, d'une part, de tout élément précis permettant d'imputer l'accident à un défaut d'entretien de celui-ci et le contrôle technique du véhicule ayant, d'autre part, été fait à une date trop éloigné de celle de l'accident pour que la fiche établie à cette occasion puisse apporter des informations utiles pour la solution du litige ; qu'il sera donc, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation de la responsabilité du département en le déclarant responsable pour moitié des conséquences dommageables de cet accident ; Sur le montant du préjudice corporel de M. X... : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la consolidation des blessures est intervenue le 19 avril 1992, que l'incapacité temporaire a été totale pendant un an et qu'il persiste une incapacité permanente partielle de 75 % ; que les souffrances endurées et le préjudice esthétique peuvent être estimés à 6 sur une échelle de 7 et qu'il existe un préjudice d'agrément certain ; que M. X..., paralysé des membres inférieurs doit avoir recours, du fait de son handicap avec autonomie réduite, à l'aide d'une tierce personne une heure par jour, de soins d'hygiène une heure par jour et de soins infirmiers et de rééducation fonctionnelle une heure trois fois par semaine ; que pour ce qui concerne l'appareillage, il devra utiliser un fauteuil roulant, un appareil de "standing", un matelas spécial renouvelables tous les cinq ans ainsi que divers autres petits matériels ; Considérant, en premier lieu, que les Assurances Accidents Exploitants Agricoles justifient avoir exposées, pour le compte de M. X..., une somme de 338 787 francs au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. X... en les évaluant à une somme de 1 700 000 francs dont 1 400 000 francs représentant les troubles physiologiques ; Considérant, en troisième lieu, que le préjudice esthétique, et les souffrances physiques doivent être évalués à 200 000 francs ; Considérant, en quatrième lieu, que la victime doit être partiellement assistée par une tierce personne ; qu'à ce titre, le préjudice s'élève à 400 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice corporel total résultant de cet accident s'élève à 2 638 788 francs dont la moitié soit 1 319 393,50 francs doit être mis à la charge du département du Var ; Sur les droits des Assurances Accidents Exploitants Agricoles et les Assurances Mutuelles Agricoles Auto : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident ayant entraîné le paiement des indemnités dont la compagnie demande le remboursement : "Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre" ; qu'il résulte de ces dispositions que la compagnie assurances mutuelles agricoles n'est pas fondée à demander que les sommes versées à son assuré, en exécution d'un contrat d'assurances de personnes, soient mises à la charge du département du Var ; Considérant, en second lieu, que les Assurances Accidents Exploitants Agricoles, qui sont admises, en application de l'article 1234-12 du code rural, à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, ont fixé le montant de leurs débours comprenant notamment les arrérages échus et à échoir à 5 495 728,29 francs ; qu'il résulte de l'instruction que pour parvenir à ce montant, ces assurances ont appliqué un prix de franc de rente de 55,54907 qui présente un caractère excessif ; qu'il y a lieu en conséquence de calculer les créances de cet organisme suivant les règles de droit commun en appliquant un franc de rente de 14,141 francs tel qu'il résulte du barême annexé au décret n° 86-973 du 2 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, pris pour l'application de l'article 44 de la loi susvisée du 5 juillet 1985 ; qu'il suit de là que le capital de la rente invalidité dont elles peuvent demander le remboursement doit être fixée à 293 704,61 francs, celui de la rente tierce personne à 387 109 francs, le coût de la cotisation Amexa à 56 564 francs et le capital représentatif de l'obligation de renouveler les appareils tous les cinq ans à 30 304 francs ; qu'ainsi, le montant total du capital représentatif des arrérages doit être fixé à 767 691,61 francs ; que, compte tenu, en outre, des frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation déjà versés, le montant total des créances de ces Assurances Accidents Exploitants Agricoles s'élève à 1 106 468,61 francs ; Considérant que le montant de l'indemnité mise à la charge du département du Var qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de M. X... doit être fixé, compte tenu de la part de l'indemnité à caractère personnel qui s'élève à (300 000 + 200 000 x 1/2) soit 250 000 francs et du partage de responsabilité, à 1 069 393,50 francs ; que le montant de la créance dont les Assurances Accidents Exploitants Agricoles peuvent se prévaloir à l'encontre du département du Var doit être fixé à 1 106 468 francs ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 30 avril 1994, ces assurances justifient, d'une part, de débours correspondant au versement de la rente invalidité, de frais constitutifs pour l'assistance de tierce personne, de renouvellement de matériel et de frais médicaux et pharmaceutiques, pour un montant total de 455 359,78 francs ; qu'il y a donc lieu de condamner le département à verser une indemnité de ce montant aux Assurances Accidents Exploitants Agricoles ; que pour le surplus, correspondant à la dette du département après imputation de la somme de 455 359,78 francs, soit 614 033,72 francs représentant le capital représentatif des débours et arrérages à échoir, et compte tenu de l'absence d'accord du département du Var sur le versement d'un capital de ce montant, il y a lieu de condamner cette collectivité publique à rembourser les débours à venir, au fur et à mesure de la production par ces assurances de la justification de leur paiement, dans la limite de la somme de 614 033,72 francs ; Sur les droits de M. X... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Var doit à M. X..., après déduction des sommes dues aux Assurances Accidents Exploitants Agricoles, et compte tenu du partage de responsabilité, une somme de 250 000 francs ; que M. X... ayant demandé que cette somme porte intérêts à compter du 5 octobre 1993, date du jugement du tribunal administratif fixant le montant de l'indemnité, il sera fait droit à cette demande ; Sur la demande du département du Var tendant à ce que l'Etat le garantisse des condamnations prononcées à son encontre : Considérant que le département du Var demande pour le première fois en appel que l'Etat le garantisse des condamnations prononcées à son encontre ; que ces conclusions nouvelles sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur la demande du département du Var tendant à ce que la cour condamne M. X... à rembourser la différence entre le montant alloué par le tribunal et celui par le présent arrêt : Considérant qu'il appartient au département du Var d'émettre tel titre exécutoire à l'encontre de M. X... qu'il estimerait justifié ; que les conclusions susvisées sont, dès lors, irrecevables ;Article 1er : Les jugements des 17 décembre 1992 et 5 octobre 1993 du tribunal administratif de Nice sont annulés.Article 2 : Le département du Var est déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident de M. X....Article 3 : Le département du Var est condamné à verser à M. X... une somme de deux cent cinquante mille francs (250 000 francs). Cette somme portera intérêts à compter du 5 octobre 1993.Article 4 : Le département du Var est condamné à payer aux Assurances Accidents Exploitants Agricoles la somme de quatre cent cinquante cinq mille trois cent cinquante neuf francs et soixante dix huit centimes (455 359,78 francs).Article 5 : Le département du Var est condamné à rembourser aux Assurances Accidents Exploitants Agricoles, au fur et à mesure de la justification de leur versement à la victime, les arrérages correspondant aux rentes versées par ces assurances à M. X..., dans la limite d'un montant total de six cent quatorze mille trente trois francs et soixante douze centimes (614 033,72 francs).Article 6 : Les conclusions des Assurances Mutuelles Agricoles Auto et le surplus des conclusions de M. X..., du département du Var et des Assurances Accidents Exploitants Agricoles sont rejetées. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des assurances L131-2 Code rural 1234-12 Décret 86-973 1986-08-02 annexe Loi 85-677 1985-07-05 art. 44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.